Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gallo demande au tribunal :
1°) d’annuler de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours ;
2°) de réformer l’arrêté du 15 avril 2025 en ce qu’il prévoit son assignation à résidence dans le périmètre du département du Rhône.
Il soutient que :
— l’arrêté l’assignant a résidence est illégal du fait de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il ne peut pas être assigné à résidence dans le département du Rhône dès lors qu’il n’est pas en mesure d’être hébergé dans ce département et qu’en revanche, il dispose d’un hébergement à Grenoble, dans le département de l’Isère.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 5 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant croate, est né le 8 mai 2002 en Italie. Par un arrêté du 15 avril 2025 la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par l’unité de gendarmerie de Villard de Lans le 15 avril 2025, M. B a indiqué qu’il avait des connaissances sur Lyon qui pouvaient l’héberger gratuitement. En se bornant à produire une attestation d’hébergement au 51, allée des Frênes à Grenoble, établie le 17 avril 2025, soit deux jours après l’arrêté attaqué, le requérant n’établit pas le caractère erroné des déclarations effectuées l’avant-veille de cette décision à l’unité de gendarmerie ni être dans l’incapacité de déférer à l’obligation de pointage bi-hebdomadaire à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir, qu’en l’assignant dans le périmètre du département du Rhône, l’autorité administrative aurait fixé des modalités de contrôle qui emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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