Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2401209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 30 mai 2025, la SAS Bana, représentée par Me Desingly demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé sur son mémoire en réclamation du 15 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tournes de supprimer les lignes « compte prorata » pour un montant de 7 154, 04 euros et la ligne « pénalités » pour un montant de 7 929, 80 euros ;
3°) d’enjoindre à la commune de Tournes de lui verser la somme de 33 248, 86 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tournes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est impossible et totalement illégal d’imputer à la société titulaire d’un lot particulier des dépenses relatives au compte-prorata ; la maîtrise d’œuvre ne pouvait retenir, dans le cadre du certificat de paiement pour le mois de décembre 2023, une somme de 8 584, 85 euros pour des dégradations ;
- aucun devis de reprise ou de nettoyage n’a été adressé au gestionnaire du compte-prorata ; le comité de gestion s’est fait « forcer la main » par la maîtrise d’œuvre puisque les devis n’ont pas été adressés au gestionnaire mais pour la société Eiffage à la mairie de Tournes et pour la société Construction Nogues à la maîtrise d’œuvre d’exécution ; aucun élément ne démontre que la commune de Tournes s’est effectivement acquittée de ces sommes ;
- à aucun moment la société Bana n’a été rendue destinataire des devis ; la commune de Tournes ni la maîtrise d’œuvre ne démontrent avoir identifié ou tenté d’identifier les auteurs des dégradations ; il n’a jamais été affirmé que la société Bana était l’auteur des dégradations ;
- la maîtrise d’œuvre n’a pas pris la peine d’expliquer dans son décompte sur quel article du cahier des clauses administratives particulières elle entendait fonder la pénalité de 7 928, 80 euros ; il résulte de nombreux échanges intervenus entre septembre et octobre 2023 que la maîtrise d’œuvre a entendu lui imputer la réalisation de travaux complémentaires relative à la correction de microfissures sur la dalle en considérant que ceux-ci étaient dus à un défaut d’exécution ou à une inexécution du marché ; il n’est pas démontré ni même allégué une exécution non-conforme aux règles de l’art, un préjudice pour le maître d’œuvre et un lien de causalité entre la mauvaise exécution et ledit préjudice ; au surplus, aucun constat contradictoire n’a été effectué par la maîtrise d’œuvre ; au surplus, le constat des fissurations ne résulte d’aucune mesure réelle et sans aucune démonstration technique ; la maîtrise d’œuvre n’a pas recouru au service d’un bureau d’études pour démontrer que la requérante n’avait pas respecté ses engagements contractuels et les DTU applicables au chantier en cause, se bornant à affirmer qu’un sinistre était plus que probable ; l’envoi du décompte général révèle que le chiffrage de la maîtrise d’œuvre était bien connu puisque le devis de l’entreprise de sol était daté du mois de septembre 2023, de la veille du premier mail signé du jour même par le maire de la commune ; la pénalité appliquée sera ainsi annulée ;
- la ligne « compte prorata » doit être supprimée pour un montant de 7 154, 04 euros ;
- dans la ligne autres retenues, la même somme doit être supprimée ;
- la situation cumulée sera fixée à 365 769, 92 euros hors taxes au lieu de 358 615, 88 euros hors taxes ;
- la taxe sur la valeur ajoutée sera fixée à 5 541, 48 euros au lieu de 2 686, 58 euros ;
- la situation du mois toutes taxes comprises sera fixée à 33 248, 86 euros au lieu de 16 119, 46 euros toutes taxes comprises ;
- il sera enjoint à la commune de Tournes de modifier le certificat de paiement pour solde adressé le 20 février 2024 en supprimant les lignes retenues compte prorata dégradations pour un montant de 7 154, 04 euros hors taxes et 8 564, 85 euros toutes taxes comprises, en ramenant le montant de la situation à 365 796, 92 euros hors taxes et 438 923, 90 euros toutes taxes comprises au lieu de 358 615, 88 euros hors taxes et 430 339, 06 euros toutes taxes comprises, en ramenant la somme à payer à 27 7070, 38 euros hors taxes au lieu de 13 432, 88 euros hors taxes.
- la pénalité de 7 929, 80 euros sera annulée portant la somme à payer à 33 248, 86 euros toutes taxes comprises au lieu de 8 190, 66 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2025 et 18 septembre 2025, la commune de Tournes, représentée par la SCP Ledoux, Ferri, Riou-Jacques, Touchon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Bana la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de paiement de la part de la société Bana ; il ne serait être opposé aucune décision implicite de rejet dès lors qu’elle n’a été saisie d’aucune demande.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur le mémoire en réclamation de la société requérante dès lors que le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché, et qu’il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Desingly, représentant la SAS Bana.
Considérant ce qui suit :
La SAS Bana s’est vue attribuer le lot n°2 « Maçonnerie / gros œuvre /dallages / ouvrages béton armé » des travaux de construction d’un complexe de sport et de loisirs intercommunal par la commune de Tournes pour un montant de 405 635, 52 euros toutes taxes comprises. Trois avenants ont été conclus en cours d’exécution les 16 février 2023, 22 mai 2023 et 6 juin 2023. La maîtrise d’œuvre de ce chantier était assurée par la société Lenoir et Associés Architectes. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur son mémoire en réclamation du 15 mars 2024, d’enjoindre à la commune de Tournes de supprimer les lignes « compte prorata » pour un montant de 7 154, 04 euros et la ligne « pénalités » pour un montant de 7 929, 80 euros et de lui verser la somme de 33 248, 86 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, auquel il n’est pas dérogé par le marché en litige : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, de décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / (…) ». Aux termes de l’article 13.4.5 du même cahier : « Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ». Aux termes de l’article 50.1.1 du même cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 2 du même cahier : « Définitions (…) au sens du présent document : « la notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de la réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification ».
Il résulte des stipulations citées au point 2 que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
Il résulte de l’instruction que le décompte général du marché public, intitulé « projet de DGD » établi par la maîtrise d’œuvre, a été notifié à la SAS Bana le 20 février 2024. Cette dernière disposait d’un délai de trente jours pour adresser au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation et en faire parvenir une copie au maître d’œuvre. Or, s’il n’est pas contesté en défense que la maîtrise d’œuvre a reçu ce mémoire en réclamation, la commune de Tournes fait valoir qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un mémoire en réclamation. Et, à supposer que la société requérante entendrait se prévaloir de la pièce n°23 de son bordereau de transmission au tribunal consistant en un courriel adressé concomitamment au cabinet Lenoir assurant la maîtrise d’œuvre et à la commune, elle ne justifie pas du contenu exact du lien de téléchargement figurant dans le courriel, ni de sa date de réception ni au demeurant du téléchargement. Par ailleurs, si la société Bana fait également état des échanges intervenus entre la maîtrise d’œuvre dont la commune aurait été en copie, ils ont cependant eu lieu les 28 mai 2024 et 30 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours précité. Dans ces conditions, la SAS Bana qui n’établit pas, par les pièces qu’elle produit au débat avoir notifié de façon certaine son mémoire en réclamation à la commune de Tournes dans le délai et dans les formes requis, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
La SAS Bana étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Tournes d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande qu’elle a présentée sur le fondement de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bana est rejetée.
Article 2 : La SAS Bana versera à la commune de Tournes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bana et à la commune de Tournes.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La Présidente,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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