Annulation 4 février 2025
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2401752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juillet et 18 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2024 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant le réexamen ;
5°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 27 juin 2024 fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
6°) à titre encore plus subsidiaire, d’annuler la décision du 27 juin 2024 édictant une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside depuis 4 ans en France sans constituer une menace pour l’ordre public, qu’il est gérant d’une société avec d’autres membres de sa famille, et que ses enfants sont scolarisés en France ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) du fait d’un défaut d’examen par le préfet de la situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il est gérant d’une société en France qui emploie d’autres membres de sa famille, que sa mère et son frère sont en situation régulière sur le territoire français et que ses enfants sont scolarisés en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside depuis 4 ans en France sans constituer une menace pour l’ordre public, qu’il est gérant d’une société avec d’autres membres de sa famille, et que ses enfants sont scolarisés en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 251-1 du CESEDA, au regard de sa situation professionnelle et de ses attaches familiales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 car le préfet aurait dû prendre en compte sa situation professionnelle et l’absence de tout risque de fuite ou de menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les observations de Me Moura, substituant Me Lévy, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, né le 11 septembre 1979 à Kouba (Algérie) est entré régulièrement en France le 13 janvier 2020 muni d’un visa de court séjour. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 novembre 2020 lui a été délivrée compte tenu des restrictions de circulation en vigueur pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Il a déposé le 31 mars 2021 une demande de certificat « passeport talent investisseur ». Par un premier arrêté du 16 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de céans a confirmé cet arrêté. Par ordonnance du 29 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ledit jugement. Il a déposé le 4 avril 2024 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France régulièrement, et qu’il y réside depuis quatre ans de manière continue avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés en France, qu’il travaille en qualité de gérant de la société qu’il a créée, qu’il emploie actuellement trois salariés outre son épouse, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est inséré professionnellement en tant que gérant de l’hôtel qu’il gère à Lourdes. Il fait également valoir que sa mère, son frère et certaines de ses sœurs sont en France, qu’une de ses sœurs est de nationalité française, qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine, qu’il a investi financièrement de manière conséquente en rachetant un hôtel à Lourdes, et qu’il est parfaitement intégré dans la société.
4. En se fondant sur la circonstance que le requérant pouvait organiser sa vie personnelle en Algérie, sans rechercher si la décision de refus contestée était de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et de sa famille, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet des Hautes-Pyrénées, par l’arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 prise par le préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de titre de séjour, ensemble celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. L’annulation par la présente décision de la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. C implique nécessairement, sous réserve qu’il continue à en remplir les conditions, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer ce titre, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. C un titre de séjour comprenant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous réserve d’absence de modifications dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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