Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Le préfet du Gard c/ SARL La Baie du Roi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, le préfet du Gard défère au tribunal la SARL La Baie du Roi, représentée par M. A… B…, comme prévenue d’une contravention de grande voirie en raison de l’occupation illégale du domaine public maritime sur une superficie de 82 mètres carrés, ainsi que le procès-verbal afférent du 13 novembre 2024 et la notification de ce procès-verbal le 21 novembre 2024 comportant une invitation à produire une défense écrite.
Le préfet du Gard demande au tribunal :
1°) de condamner la SARL La Baie du Roi et le représentant légal de la concession, M. A… B… au paiement d’une amende de 1 500 euros en application de l’article L. 2132-6 du code général des personnes publiques ;
2°) de condamner la SARL La Baie du Roi et M. A… B… au paiement de la somme de 353,18 euros au titre des frais engagés pour l’établissement, la transmission et le traitement du procès-verbal de grande voirie.
Il soutient que :
- M. B… dispose d’une convention d’occupation du domaine public maritime en application de la concession de plage accordée par l’Etat à la commune du Grau-du-Roi, dans le cadre de laquelle il est autorisé, par sous-traité d’exploitation, à occuper une surface de 1 200 m² ;
- l’atteinte à l’intégrité du domaine public maritime au regard de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est constituée par l’occupation sans droit ni titre d’une surface non autorisée de 82 m², en plus des 1 200 m² susmentionnés, constatée le 21 août 2024 par un agent assermenté de l’Etat et consignée dans le procès-verbal du 13 novembre 2024 ; ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie au sens des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général des personnes publiques, réprimés par l’article L. 2132-26 du même code.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est autorisé à occuper, du 15 mars 2024 au 15 octobre 2028, une surface de 1 200 mètres carrés sur le domaine public maritime naturel de l’Etat, par une convention d’occupation dans le cadre de la concession de plage accordée par l’Etat à la commune du Grau-du-Roi et à exercer une activité saisonnière de location de matériel sur un secteur de plage naturelle. Le préfet du Gard défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL La Baie du Roi et son représentant, M. A… B…, auxquels il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 novembre 2024, l’occupation sans titre d’une surface de 82 mètres carrés de plages, au sens des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-4 du code général des propriétés des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ». L’article L. 2122-1 de ce code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003, relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / (…) / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) / Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
4. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale des rivages de la mer et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s’opposent à l’exercice, par le public, de son droit à l’usage du domaine maritime.
5. Dès qu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle. Le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu’il constate qu’une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant qu’au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie versé au dossier que, le 21 août 2024, la SARL « La Baie du Roi », titulaire du lot n° 3 de la concession de plage naturelle sur la commune du Grau-du-Roi, occupait sur le domaine public maritime une surface totale de 1 282 m² pour une surface autorisée par la convention de 1 200 m² seulement, avec du matériel de plage entreposé.
7. Les faits incriminés, et non contestés par ladite société et son représentant légal M. B…, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL « La Baie du Roi » au paiement d’une amende de 1 500 euros à raison de la contravention de grande voirie commise.
Sur l’action domaniale :
8. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
9, il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à la SARL La Baie du Roi de procéder, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à la remise en état du domaine public maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. En outre, à l’expiration de ce délai, le préfet du Gard sera autorisé à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
10. Si le préfet du Gard demande également à être remboursé des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d’établissement d’un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ramener les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal à 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL La Baie du Roi est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… et à la SARL La Baie du Roi de procéder, s’ils ne l’ont pas déjà fait, à la libération du domaine public maritime dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, le préfet du Gard est autorisé à y procéder d’office aux frais des intéressés.
Article 3 : M. B… et la SARL La Baie du Roi sont solidairement condamnés à verser à l’Etat la somme de 200 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Gard pour notification et à M. A… B… et la SARL La Baie du Roi dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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