Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Bourg, substituant Me Demars, qui soulève le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et qui, pour le surplus, s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 7 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, mention « étudiant ». Il a bénéficié de deux titres de séjour portant les mentions « étudiant » et « recherche d’emploi et création d’entreprise », respectivement valables du 12 février 2020 au 11 février 2021 et du 12 février 2021 au 11 février 2022. Le 18 août 2021, M. A a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 2 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 3 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation quotidienne, y compris les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
/ Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées, qui se bornent à prévoir le caractère suspensif de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’exercice d’un recours contentieux, ne font pas obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision du 2 août 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement prendre une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées au point 5. Si le requérant fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations dès lors notamment, que l’arrêté mentionne que l’intéressé est titulaire d’un passeport marocain, valable jusqu’au 9 mars 2028. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
9. Il résulte des points précédents que la requête de M. A apparaît manifestement dénuée de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502484
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