Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2403573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 sous le n° 2403573, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement de 6 912 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B… soutient que ce trop perçu de 6 912 euros qui lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales est un cumul d’aide au logement qu’elle n’avait pas demandée ; elle a fourni les justificatifs de ses revenus à chaque fois que la caisse les lui a demandés et elle a eu la mauvaise surprise d’avoir cette somme qui lui a été réclamée par la suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- l’origine de l’indu d’aide personnelle au logement incombe à Mme B… qui n’a pas déclaré l’activité de travailleur indépendant de son conjoint en qualité de chauffeur de taxi ;
- l’intégration de ces ressources issues de cette activité professionnelle a laissé apparaître des ressources supérieures au plafond d’octroi de la prestation litigieuse sur la période en cause ;
- l’allocataire a donc fait preuve de mauvaise foi en omettant de renseigner la situation professionnelle réelle de son conjoint et en effectuant des déclarations contradictoires.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
Vu :
- la décision querellée du 29 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 912 euros versée sans droits du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Elle a alors demandé à la caisse une remise gracieuse de sa dette, ce qui lui fut refusé par décision du 29 mars 2024. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin de remise totale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Au soutien de ses conclusions, Mme B… soutient que le trop perçu de 6 912 euros qui lui est réclamé par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est un cumul d’aide au logement qu’elle n’avait pas demandée et qu’elle a fourni les justificatifs de ses revenus à chaque fois que la caisse les lui a demandés. La requérante doit, par cet argumentaire, être regardée comme soutenant qu’elle est de bonne foi. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision que l’origine de l’indu litigieux résulte d’une déclaration tardive de plus de six mois de l’allocataire. En effet, l’origine de l’indu d’aide personnelle au logement incombe à Mme B… qui n’a pas déclaré l’activité de travailleur indépendant de son conjoint en qualité de chauffeur de taxi ; l’intégration de ces ressources issues de cette activité professionnelle a laissé apparaître des ressources supérieures au plafond d’octroi de la prestation litigieuse sur la période en cause. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que l’indu d’aide personnelle au logement soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse, à la supposer établie, ne fait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme B… dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
6. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision querellée, que le quotient familial de Mme B…, calculé en tentant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’élève à 902,54 euros, ce qui n’est pas utilement contredit par la requérante qui ne démontre, ni même d’ailleurs n’allègue aucune difficulté financière ni aucune situation de précarité l’empêchant de faire face au remboursement de l’indu litigieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2024 et de décharge de l’indu de 6 912 euros doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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