Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2518740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 juillet et 14 octobre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Kachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 2 juin 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché de défaut d’examen complet ;
il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée pour refuser l’admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien, sans examiner l’opportunité d’une mesure d’admission exceptionnelle au séjour ;
il est entaché d’erreur de fait, le requérante étant arrivée en France en 2019 sous couvert d’un visa de long séjour ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Kachi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 19 janvier 1995 à Akbou en Algérie, dont elle est une ressortissante, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles 7 b de l’accord franco-algérien susvisé et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 juin 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, cet accord n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France de manière régulière en 2019 sous couvert d’un visa puis s’est vu délivrer des certificats de résidence en qualité d’étudiante avant de conclure avec la société Ital1 SARL, connue sous l’enseigne « Hippopotamus » un contrat de travail au sein de laquelle elle a bénéficié de deux promotions, en dernier lieu en qualité d’ « adjointe de direction » et pour laquelle elle justifie travailler, à la date de l’arrêté attaqué, pour des rémunérations élevées, avoisinant les 3 000 euros mensuels et dont le gérant atteste de ses grandes qualités professionnelles. Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France et de son insertion professionnelle, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que son arrêté doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique que le préfet de police ou toute autorité compétente délivre à Mme B… un certificat de résidence algérien. Il lui est enjoint de le faire, sous réserve de changement de droit ou de fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B….
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 juin 2025 refusant l’admission au séjour de Mme B… et l’obligeant à quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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