Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2403254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2024, 19 février 2024 et
10 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le jury d’examen du Master 2 « Psychologie de l’orientation et du conseil » du Conservatoire national des arts et métiers l’a ajournée aux épreuves conduisant à l’obtention du diplôme ainsi que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers de lui délivrer son diplôme de Master 2 « Psychologie de l’orientation et du conseil » dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de validation de ce diplôme dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où elles sont fondées sur une obligation d’assiduité elle-même illégale ;
- elles méconnaissent l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur dans la mesure où le Conservatoire n’a pas pris en compte son état de santé dans l’application de la règle d’assiduité ;
- elles sont constitutives d’une discrimination liée à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Krzisch pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… était, au cours de l’année 2022-2023, étudiante en seconde année de master, mention « Psychologie de l’orientation et du conseil » au Conservatoire national des arts et métiers. Par une délibération du 16 novembre 2023, le jury d’examen a prononcé son ajournement aux épreuves d’obtention du diplôme de Master 2, au motif qu’elle n’avait pas validé l’unité d’enseignement (UE) « Théories et pratiques de l’orientation » du fait du trop grand nombre de demi-journées d’absence au cours de cet enseignement obligatoire. Par une lettre du 5 décembre 2023, Mme C… a formé un recours contre cette délibération, rejetée par une décision du
24 janvier 2024 de l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers. Par le présent recours, la requérante demande l’annulation des décisions des 16 novembre 2023 et
24 janvier 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »
D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il suit de là que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 24 janvier 2024 est insuffisamment motivée.
D’autre part, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’ont, dès lors, pas à être motivées. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrit que ces décisions soient motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de délibération du
16 novembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. (…). Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. ».
Aux termes de l’article 1.2 du règlement national du contrôle des connaissances et des compétences, annexé au règlement intérieur du conservatoire national des arts et métiers : « A l’ouverture des inscriptions, l’établissement public publie sur son site Web (www.cnam.fr) les principes d’évaluation des connaissances et des compétences, notamment les modalités, au vu des orientations proposées par le Conseil des formations et le Conseil scientifique du Cnam. Ces principes, établis pour chaque unité d’enseignement, sont révisables chaque année sur proposition des responsables pédagogiques nationaux. (…). ». Aux termes de l’article 3.2 de ce même règlement : « Pour permettre aux candidats en situation de handicap de composer dans les meilleures conditions, le centre Cnam régional d’inscription mettra en œuvre, en fonction des moyens dont il dispose, les aménagements spécifiques prévus par la réglementation (tiers-temps supplémentaire, agrandissement du texte des sujets, traduction en braille, présence d’un secrétaire, composition en salle isolée, etc). / Pour bénéficier d’un aménagement, les élèves doivent obligatoirement transmettre une préconisation du médecin agréé par la CDAPH le plus tôt possible et au plus tard 5 semaines avant le début des examens au référent handicap du centre Cnam régional d’inscription qui est leur interlocuteur référent. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le site internet du Conservatoire national des arts et métiers indiquait, dans la page consacrée à l’unité d’enseignement « Cadres théoriques en orientation et accompagnement professionnel tout au long de la vie », que l’assiduité était obligatoire dans les conditions précisées dans le « plan de cours » délivré en début d’année. Le plan de cours en cause a été diffusé par le professeur D…, à ses étudiants, par un message électronique du 3 octobre 2022 dans lequel figure au titre des « conditions de validation du PRT220 » l’obligation d’être présent à tous les cours, sachant qu’ « Une tolérance de 20 % d’absence (soit 5 demi-journées) est admise à condition d’être justifiée (attestation médicale). ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, qui se prévaut de l’arrêté susvisé du 30 juillet 2019, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que, pour apprécier l’acquisition des connaissances par les étudiants, le responsable du Master 2 impose aux étudiants le respect d’une condition d’assiduité, conformément aux dispositions citées aux points 5 et 6.
D’autre part, il est constant que la requérante est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes pour lesquelles elle a subi une intervention médicale au mois de novembre 2022 à l’issue de laquelle, en raison de complications de son état de santé, elle n’a pas pu assister à sept demi-journées du cours dispensé dans le cadre de l’unité d’enseignement « Théories et pratiques de l’orientation » (UE PPRT220). Pour légitimes que soient les raisons pour lesquelles Mme C… n’a pas pu assister à un nombre suffisant de cours de cette unité d’enseignement, le Conservatoire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu’elle n’avait pas assisté à un nombre suffisant d’enseignements et a pu légalement, pour ce motif, l’ajourner.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, en amont, un aménagement de ses cours au motif que son état de santé ne lui permettrait pas de suivre la totalité des enseignements dès lors, ainsi qu’elle l’indique, que la dégradation de son état de santé n’était pas prévisible en début d’année. A cet égard, le certificat médical qu’elle produit, du
7 décembre 2023, par lequel son médecin recommande au conservatoire d’accepter des absences imprévues, est postérieur à la date de la délibération du jury attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que si le professeur admet avoir été prévenu oralement par l’étudiante de ses absences à venir en raison d’une intervention médicale, il indique ne pas avoir pris la mesure du volume de celles-ci. Dans ces circonstances, et alors qu’aucune mesure d’aménagement des enseignements n’a été sollicitée par Mme C…, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que mis à part le certificat médical précité du 7 décembre 2023 les enseignants aient été dûment informés de la teneur de son état de santé, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions constitueraient une discrimination, à son encontre, du fait de son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, formées par Mme C…, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme A… C… et à l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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