Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2025, le 13 mai 2025, le 28 mai 2025, le 5 juin 2025, le 11 juin 2025, le 12 juin 2025, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 12 juin 2025, ainsi que des mémoires, enregistrés le 18 juin 2025, le 20 juin 2025 (deux mémoires), le 22 juin 2025, le 24 juin 2025, le 26 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 19 février et 14 avril 2025 par lesquelles le président de l’Université de Bretagne occidentale a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice correspondant à sa période légale de préavis de deux mois suite à sa démission et à la résiliation de son contrat doctorat d’établissement à compter du 31 janvier 2025 pour absence de service fait et lui a proposé en contrepartie un protocole transactionnel le 11 avril 2025 :
2°) de condamner l’Université de Bretagne occidentale à lui verser des indemnités d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, de 4 400 euros en réparation du défaut de versement de l’indemnité précitée, et de 352,27 euros en réparation du préjudice tenant au non-paiement d’une note de frais ;
3°) d’enjoindre à cette université procéder à « la régularisation des documents administratifs (APE, certificat de travail) portant la mention erronée de « rupture anticipée » » ;
4°) de mettre à la charge de cette université une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui payer une indemnité compensatrice, correspondant à sa période de préavis viole l’article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’université a tenté de lui imposer un protocole transactionnel défavorable ;
- il a fait l’objet de traitements discriminatoires et l’accès à sa messagerie a été coupé sans fondement ;
- une note de frais ne lui a pas été réglée ;
- des actes pénalement répréhensibles ont été commis à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le président de l’Université de Brest conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B… comme irrecevable, et demande, à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme non fondée, d’enjoindre à M. B… de restituer les clés d’accès aux bâtiments de l’université et le matériel qui lui avait été confié et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’énoncé d’aucun moyen ;
- à supposer que des moyens puissent être identifiés, ils sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Les moyens soulevés à l’appui de la requête de M. B…, qui sont marqués par leur défaut d’intelligibilité, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Ainsi, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et les conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il n’est pas besoin, dès lors, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l’Université de Bretagne occidentale.
Les conclusions à fin d’injonction présentées par le président de l’Université de Bretagne occidentale, qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’Université de Bretagne occidentale, de même que les conclusions présentées par cette université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président de l’Université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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