Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 mars 2025, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301204 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Créations Brice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 les sociétés Casa d’Or et Créations Brice représentées par Me Tricot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de retirer le permis de construire initial délivré le 27 mars 2018 à la SCCV Villa Pasquier ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de retirer ce permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024 la SCCV Villa Pasquier, représentée par la SELURL Echo Avocat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable :
* la requête est dirigée contre une décision inexistante, dès lors que la décision implicite de rejet a nécessairement été retirée par l’intervention d’une décision explicite ;
* il n’est pas établi que les formalités de notification de la demande de retrait et de la requête aient été accomplies, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* la société Créations Brice ne justifie pas du titre lui conférant un intérêt à agir en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
* les sociétés requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024 la commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par le cabinet Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
* il n’est pas établi que les formalités de notification de la demande de retrait aient été accomplies, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
* les société requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire les moyens de la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’incompétence du maire de Saint-Maur-des-Fossés pour prendre la décision attaquée dès lors d’une part, que l’autorité compétente pour retirer une décision administrative est l’autorité compétente pour la délivrer (CE, Section, 7 octobre 1994, Joly, n°90344, 102049, A – p. 428), et d’autre part, que par un arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n°70 du 30 au 31 décembre 2020, librement accessible au public, pris sur fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation la préfète du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins » à compter du 15 janvier 2021.
Des observations ont été présentées pour le préfet du Val-de-Marne le 27 janvier 2025, elles ont été communiquées.
Des observations ont été présentées pour la SCCV Villa Pasquier le 28 janvier 2025, elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et celles de Me Philippot, représentant la SCCV Villa Pasquier.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 février 2025, a été produite pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2025, a été produite pour la SCCV Villa Pasquier.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février a été produite pour les sociétés Casa d’Or et Créations Brice ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2018 le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la SCCV Villa Pasquier un permis initial pour la démolition d’immeubles existants et la construction d’un immeuble de 20 logement et un commerce sur les parcelles cadastrées section BN n° 81 et 2 sises 52 avenue du Bac à La Varenne Saint Hilaire sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par un arrêté du 10 mai 2019, délivré à la société un permis de construire modificatif pour ce même projet. Elle a ultérieurement été titulaire d’un second permis modificatif obtenu par une décision tacite du 29 octobre 2021. La SCI Casa d’Or propriétaire du lot n° 2 au sein d’un immeuble mitoyen du projet sis au 50, avenue du Bac, et la société Créations Brice titulaire d’un bail sur ce bien, ont par un courrier du 5 octobre 2022 reçu en mairie le 7 octobre suivant sollicité auprès du maire de Saint-Maur-des-Fossés le retrait de ces trois autorisations d’urbanisme. Par un courrier du 7 décembre 2022, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a informé les sociétés requérantes d’une part, du retrait des permis modificatifs des 10 mai 2019 et 29 octobre 2021 par deux arrêtés du 18 novembre 2021, et d’autre part, que le permis initial du 27 mars n’avait quant à lui pas été retiré. Les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de retirer le permis initial du 27 mars 2018.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la société Créations Brice :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. »
3. En l’espèce, malgré une fin de non-recevoir opposée en défense, la société Créations Brice n’a pas produit le bail dont elle se prévaut, ni aucun autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation de son local. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Villa Pasquier doit être accueillie, et la requête doit être rejetée comme irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société Création Brice, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir à son égard.
En ce qui concerne la société Casa d’Or :
4. En premier lieu, si la société requérante a expressément dirigé ses conclusions en annulation contre une décision implicite de rejet de sa demande de retrait, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision explicite du 7 décembre 2022 rejetant sa demande de retrait, cette décision étant au demeurant produite dès l’enregistrement de la requête. La fin de non-recevoir opposée par la SCCV Villa Pasquier selon laquelle la demande serait irrecevable car dirigée contre la mauvaise décision doit, par suite être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ». La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa version résultant du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que, si un recours gracieux est une demande présentée en vue de régler un différend né d’une décision administrative, une demande de retrait présentée postérieurement au délai de recours contentieux, et qui a pour objet de faire naitre la décision contestée devant le juge, n’a pas le caractère d’un recours administratif. Par suite, pour l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité, une demande de retrait pour fraude d’une autorisation d’urbanisme n’a pas à être notifiée à peine d’irrecevabilité de la requête dirigée contre la décision de refus qui en découle. Dans ces conditions la société Casa d’Or n’avait pas à notifier sa demande de retrait du permis initial en application des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont, par des courriers reçus le 16 février 2023, soit dans le délai de 15 jours de l’enregistrement de leur requête, notifié leur recours contentieux à la SCCV Villa Pasquier et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme doit, par suite, également être écartée.
7. En troisième lieu, d’une part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. En l’espèce, la société Casa d’Or est propriétaire d’une boutique mitoyenne de l’immeuble autorisé. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation de l’immeuble autorisé décrit au point 1 la société requérante, qui invoque notamment dans sa plainte pénale « le risque d’une construction mal édifiée », dont elle est voisine immédiate, justifie d’un intérêt à agir suffisant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la société Casa d’Or par les défenderesses doivent être écartées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () », aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1 () »
12. En principe l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
13. Par un arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 70 du 30 au 31 décembre 2020, librement accessible au public, pris sur fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation la préfète du ValdeMarne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur des Fossés et décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant 3 logements ou moins » pour les demandes déposées à compter du 15 janvier 2021.
14. A la date de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de retirer le permis délivré le 27 mars 2018, la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les opérations de construction créant plus de trois logements avait été transférée à la préfète du Val de Marne. En application du principe rappelé au point 12, la préfète était donc l’autorité compétente pour retirer ou refuser de retirer le permis initial, portant notamment sur la construction de vingt logements, alors même que ce retrait emporte des effets rétroactifs. Dans ces conditions le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du maire de Saint-Maur-des-Fossés doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Casa d’Or est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de retirer le permis délivré à la SCCV Villa Pasquier le 27 mars 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
17. Eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Casa d’Or tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de retirer le permis délivré le 27 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 800 euros à verser à la seule société Casa d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Casa d’Or, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Créations Brice sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 7 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune versera à la société Casa d’Or la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Casa d’Or, à la société Créations Brice, à la SCCV Villa Pasquier, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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