Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 septembre 2025 par lesquelles le préfet du
Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Puy-de-Dôme « méconnaît le principe du respect des droits de la défense » ;
- le préfet « méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Des pièces, produites par le préfet du Puy-de-Dôme, ont été enregistrées le 1er octobre 2025 à 09h47.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures, en présence de M. Manneveau, greffier :
- le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, qui s’est assuré que Me Loiseau a pu prendre connaissance en temps utile des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme,
- et les observations de Me Loiseau, avocate de M. A…, qui soutient que ce dernier a admis avoir commis un vol, que sa présence en France est récente, et qu’il souhaite quitter le territoire français pour rejoindre l’Espagne, où séjournent plusieurs membres de sa famille ;
Me Loiseau soutient également que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que M. A… est convoqué devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 15 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien, demande l’annulation des décisions du 14 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… B…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature établie par arrêté du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre suivant, à l’effet de signer pour l’ensemble du département, pendant les services de permanence des sous-préfets, les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France y compris celles prescrivant une mesure privative de liberté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige.
5. En quatrième lieu, le requérant a soutenu, dans la requête introductive d’instance, que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet a méconnu « le principe du respect des droits de la défense » et « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ces moyens, qui n’ont pas fait l’objet de développements ultérieurs et n’ont pas été repris par son avocate commise d’office, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
6. En dernier lieu, l’avocate de M. A… a fait valoir, à l’audience publique, que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… est illégale dès lors que ce dernier est convoqué en justice devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 15 septembre 2026. Toutefois, et à supposer même qu’il a l’intention d’exercer son droit de comparaître à cette audience, le requérant dispose de la possibilité de se faire représenter par un avocat pour assurer sa défense. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au droit d’assurer de manière effective sa défense et de comparaître devant un tribunal doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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