Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C B , représenté par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 15 novembre 2024 refusant de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029, après la déclaration de perte de ce titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation tendant à se voir délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la carence de l’administration met en péril son projet professionnel de recherche d’emploi alors qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires, il a ainsi été radié de la liste des demandeurs d’emploi en « l’absence d’une pièce d’identité valide » ;
— il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et est maintenu dans une situation de précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le préfet de police n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet ;
— le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. C B est invité à se présenter le 27 mai 2025 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la délivrance du duplicata de son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2513290 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 27 mai 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 8 mars 2001 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a obtenu un certificat de résidence de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2029. Après la déclaration de perte de son titre de séjour, il a déposé une demande de duplicata de ce titre de séjour le 15 juillet 2024 via la plateforme ANEF, sous le numéro de demande 7503202407150855282. Aucune réponse ne lui ayant été faite, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 janvier 2025, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui en a résulté. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du pp née le 15 novembre 2024 refusant de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence de 10 ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué M. C B le 27 mai 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la délivrance du duplicata de son titre de séjour. Ainsi, les conclusions du requérant demandant de suspendre la décision implicite du préfet de police née le 15 novembre 2024 refusant de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence de 10 ans ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C B demandant de suspendre la décision implicite du préfet de police née le 15 novembre 2024 refusant de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence de 10 ans ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B , la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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