Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension provisoire de différents policiers qui le suivent depuis de nombreuses années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision administrative, en cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de cette décision. En l’espèce, si M. A, dont les propos restent peu intelligibles, demande la suspension provisoire de différents policiers et commissaires, il n’identifie aucune décision administrative particulière dont il entend demander la suspension. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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