Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2305622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2023 par laquelle la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune, pour le compte du préfet du Nord et du préfet du Pas-de-Calais, a émis un avis défavorable sur sa demande de convention de stage ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer un avis favorable sur sa convention de stage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée le 24 juillet 2023 et la demande de stage rejetée au motif que le stage étant réalisé dans le cadre d’un cursus réalisé en France, il n’était pas soumis à validation administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A… les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune).
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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