Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2301570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d', caisse d'allocations familiales de l' Allier, département de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 régularisée le 9 août 2023, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1663,23 euros ;
2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros, ensemble la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2023.
Elle fait valoir qu’elle a déclaré, à tort, aux impôts les sommes qu’elle a perçues au titre du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les indus en litige résultent d’une régularisation du dossier de l’intéressée par la prise en compte de ses ressources telles que déclarées auprès des services des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le département de l’Allier conclut, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête et, d’autre part, à son rejet.
Il fait valoir que Mme C… n’a exercé aucun recours administratif préalable obligatoire concernant son indu de revenu de solidarité active.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Mme C… qui fait valoir qu’elle a déclaré les sommes perçues au titre du revenu de solidarité active aux services des impôts mais qu’elle n’a pas fait de déclaration rectificative de sa déclaration d’impôt auprès de l’administration fiscale.
La caisse d’allocations familiales de l’Allier et le département de l’Allier n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2012. À la suite d’un contrôle de ses ressources pour l’année 2020, par une décision du 30 juin 2022, la caisse d’allocation familiales de l’Allier a notifié à Mme C… un indu de cette allocation d’un montant de 1 663,23 euros pour la période d’août 2020 à avril 2021. En conséquence, par une décision du 2 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a également notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros. La caisse d’allocations familiales de l’Allier a émis une contrainte à l’encontre de Mme C… le 6 juin 2023 pour le recouvrement de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision mettant fin aux droits à revenu de solidarité active ou de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil départemental d’un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. Or, il résulte de l’instruction, que Mme C… n’a pas fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, et comme le fait valoir le département de l’Allier, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Allier lui a notifié un indu de revenu de solidarité active sont irrecevables.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année en litige résulte d’une régularisation du dossier de Mme C… au titre du revenu de solidarité active par la prise en compte de revenus déclarés par l’intéressée à l’administration fiscale. Dès lors que, au regard de ce qui a été dit au point 3, l’indu de revenu de solidarité active pour la période du mois de novembre et de décembre 2020 est devenu définitif, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a notifié l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année en litige. En tout état de cause, si Mme C… soutient que l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge résulte d’une erreur de saisie lors de ses déclarations fiscales, elle n’apporte aucune précision sur les sommes déclarées et sur les sommes qu’elle aurait perçues au titre des prestations non imposables tandis qu’elle n’allègue, ni n’établit avoir saisi les services des impôts d’une déclaration rectificative.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse d’allocations familiales de l’Allier et au département de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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