Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2403142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin, avocat de M. B, de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’entrait plus dans son champ d’application en raison de son âge ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions en tant que la préfète exige, illégalement, une rupture des liens avec la famille restée dans le pays d’origine ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant de lui remettre un récépissé de sa demande de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Me Géhin, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mars 2005, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2021. En août 2021, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Vosges. A sa majorité, et par une demande formulée le 13 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la préfecture des Vosges a refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B a obtenu l’annulation de cette décision par un jugement du 12 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Nancy. Une injonction de réexamen de la situation a été délivrée à l’encontre de la préfète des Vosges qui a, par la suite, édicté l’arrêté en litige du 25 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation permanente de signature à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant de l’attribution de l’État dans le département des Vosges, y compris en matière de police des étrangers, à l’exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée, et sans subordonner cette délégation à une condition d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. David Percheron, signataire de la décision contestée, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée sur la situation de l’intéressé.
6. Il n’est pas contesté que le requérant a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 4. Il appartenait donc à l’administration d’examiner sa situation sur ce fondement, quand bien même il ne rentrerait pas dans le champ d’application de ces dispositions. De surcroît, il a présenté sa demande le 13 février 2023, soit dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, cette condition s’appréciant à la date de la demande de titre de séjour. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu le champ d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en examinant sa situation au regard de ces dispositions, alors qu’il n’en relevait plus.
7. Il ressort, des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète des Vosges, pour refuser d’admettre exceptionnellement M. B au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée, notamment, sur l’absence de caractère sérieux de ses études, la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète ne saurait être regardée comme ayant entendu ériger le maintien de contacts avec la famille lors de l’arrivée en France comme un critère de refus, mais s’est seulement prononcée sur la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine, dans le cadre d’un examen global. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit pour avoir mis en œuvre un critère illégal.
8. Si M. B conteste la légalité du refus de récépissé dont il aurait fait l’objet, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui n’est pas une décision prise sur la base du refus de récépissé, ou dont le refus de récépissé constituerait la base légale. Le requérant ne peut davantage, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir, faire valoir que les circonstances de fait auraient été différentes s’il avait obtenu ce récépissé.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins scolaires produits par M. B, que l’intéressé, inscrit en CAP « métiers de la coiffure », fait l’objet de nombreuses absences injustifiées, à savoir 42 heures au deuxième semestre de l’année 2021-2022 et 151 heures au deuxième semestre de l’année 2022-2023. De plus, M. B a manqué près de 20% du volume de cours global de sa formation, il n’a pas été évalué dans quatre matières dont trois relèvent de l’enseignement professionnel et, par courrier du 9 juillet 2024, il a admis avoir arrêté son apprentissage. Dans ces conditions, en dépit des rapports positifs de sa structure d’accueil, et alors qu’il conserve des liens familiaux dans son pays d’origine dans lequel il a vécu seize ans, et où résident ses parents et ses frères et sœurs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
12. La seule circonstance que M. B, célibataire et sans enfant, entré en France en 2021, fournit des efforts d’intégration n’est pas suffisante à caractériser une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240314
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Voies de recours ·
- Décision du conseil ·
- Notification ·
- Recours administratif
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Règlement d'exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Fonction publique territoriale ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures de rectification ·
- Revenus fonciers ·
- Procédure ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commune ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Bénéfice ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.