Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mai 2023 et 21 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée sur la base duquel elle était employée en qualité d’agente d’accueil, ensemble la décision du 9 mars 2023 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue de la réintégrer et de reconstituer l’ensemble de ses droits y compris à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 1 057,61 euros correspondant à sa rémunération brute mensuelle du 15 janvier 2023 jusqu’à la date de notification du jugement à intervenir ainsi que la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assorties des intérêts légaux capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire, faute de justification d’une délégation régulière ;
- les décisions sont également entachées d’un défaut de motivation ;
- le non-renouvellement de son contrat est entaché d’illégalité dès lors qu’elle aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée ;
- elle n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel en 2022 pour l’année 2021 pourtant prévu par les dispositions de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- elle aurait dû se voir attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’indemnisation :
- la commune a commis une première faute en procédant de façon abusive au renouvellement de ses contrats à durée déterminée alors qu’elle aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée à l’issue d’une période de six années ;
- elle a également commis des fautes en ne lui accordant pas l’entretien d’évaluation professionnelle annuel, pourtant obligatoire, ni le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et s’est trouvée, de fait, discriminée ;
- elle n’a pu suivre qu’une unique formation en anglais, qui n’a été financée que partiellement par la commune ;
- elle est fondée à solliciter le maintien de sa rémunération depuis le 15 janvier 2023 jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
- le recours abusif à des contrats à durée déterminée lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 3 000 euros ;
- la décision de non-renouvellement lui a causé des troubles dans les conditions d’existence dont elle devra être indemnisée à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision refusant de renouveler son contrat ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- le recours aux contrats à durée déterminée ne présente pas de caractère abusif.
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit pour Mme A… le 19 septembre 2025 en réponse aux pièces produites par la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue sur demande du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Venezia, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée le 1er septembre 2010 par la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue en qualité d’assistante maternelle au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. De septembre 2013 à juin 2013, elle a été placée en mi-temps thérapeutique. Alors qu’elle a été déclarée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, elle a été recrutée par un contrat à durée déterminée en date du 27 février 2015 pour occuper un poste d’agent d’accueil et de surveillance au sein du centre d’art de Campredon afin de pourvoir au remplacement de fonctionnaires absents. Après plusieurs renouvellements successifs, la commune l’a informée par courrier du 15 décembre 2022 du non-renouvellement de son dernier contrat qui arrivait à échéance le 15 janvier 2023. Par un courrier du 1er janvier 2023, l’intéressée a demandé au maire de revenir sur sa décision et le 9 février 2023, elle lui a présenté une réclamation préalable afin d’être indemnisée des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Le maire a rejeté ses diverses demandes par une décision du 9 mars 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat en date du 15 décembre 2022, d’enjoindre au maire de la réintégrer dans les effectifs de la commune et de reconstituer l’ensemble de ses droits ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de cette décision, du recours abusif aux contrats à durée déterminée et de diverses autres fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement du contrat :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision du 9 mars 2023 en tant qu’elle rejetterait le recours gracieux présenté contre la décision de refus de renouvellement du contrat de travail de Mme A… sont inopérants et doivent être écartés.
En deuxième lieu, par arrêté n° 2 DJ 2020-04 du 12 juin 2020, régulièrement affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de cette commune, le maire de l’Isle-sur-la-Sorgue a donné délégation à M. Alain Oudard, conseiller municipal, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes relatifs aux personnels de la collectivité, correspondances, actes, arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de non-renouvellement contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat de travail à durée déterminée d’un agent public n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté en raison de son caractère inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 332-9 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». L’article L. 332-8 de ce code prévoit les cas dans lesquels des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux. D’autre part, l’article L. 332-13 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux : /(…) / b) D’un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. / Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses divers contrats à durée déterminée successifs, que Mme A… a été recrutée sur le fondement de l’article L. 332-13 précité du code général de la fonction publique afin de répondre au besoin temporaire de la commune d’assurer le remplacement de fonctionnaires territoriaux bénéficiant de congés régulièrement octroyés. La requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 332-9 précitées du code général de la fonction publique dans le champ d’application desquelles sa situation n’entrait pas, qui ne prévoient l’octroi d’un contrat à durée indéterminée après six années qu’aux agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L. 332-8 de ce code. Le moyen invoqué sur ce point doit, par suite, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances, à les supposer établies que Mme A… n’ait pas bénéficié d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021, ait été privée du versement de la nouvelle bonification indiciaire et ait été victime d’un recours abusif à des contrats à durée déterminée, sont sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de renouveler son contrat à durée déterminée serait entaché d’illégalité et que ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision du maire de l’Isle-sur-la-Sorgue du 15 décembre 2022 doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 8 de présent jugement, Mme A…, qui ne démontre pas l’illégalité de la décision du 15 décembre 2022 ayant refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, n’est pas fondée à soutenir qu’elle constituerait une faute engageant la responsabilité de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue pour les préjudices qui y sont consécutifs.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. ».
Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2021, l’intéressée a été recrutée par deux contrats d’une durée inférieure à un an. La commune, qui n’y était donc pas tenue, n’a donc commis aucune faute en n’organisant pas l’entretien d’évaluation professionnelle de Mme A… au titre de cette année 2021.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou règlementaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte dans le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. », parmi lesquelles figurent les fonctions d’accueil exercées à titre principal dans les communes de plus de 5 000 habitants. Enfin, aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, qui ont, par application de ces dispositions, vocation à être titularisés, peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire versées aux fonctionnaires territoriaux s’ils remplissent les conditions de son attribution.
Si Mme A… justifie de sa qualité de travailleur handicapé, reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 mars 2018, les contrats successifs par lesquels elle a été recrutée par la commune de l’Isle-sur-la-Sorgues n’ont pas été conclus sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-4 précité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue aurait commis une faute en ne lui accordant pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 332-13 précitées du code général de la fonction publique qui subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles, ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, sur la période allant du 17 mars 2015, date de la signature de son premier contrat à durée déterminée avec la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, jusqu’au 15 janvier 2023, date de la fin de sa relation d’emploi avec cette collectivité, soit une période d’environ huit années, a été employée sur les mêmes fonctions d’agent d’accueil et de surveillance au sein du centre d’art de Campredon en remplacement d’agents indisponibles du fait de congés régulièrement accordés ou autorisés à travailler à temps partiel, au bénéfice de vingt contrats à durée déterminée successifs. Eu égard au nombre de ces contrats et de la nature des fonctions exercées au sein d’une commune comptant plus 20 000 habitants au recensement effectué en 2022, dont les services emploient un nombre important d’agents, un tel recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être regardé comme présentant un caractère abusif de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices subis par la requérante du fait de la fin de sa relation d’emploi.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la perte de rémunération subie depuis le 15 janvier 2023, date de la fin de sa relation d’emploi, ne trouve pas son origine dans le recours abusif à des contrats à durée déterminée durant sa période d’emploi mais sont imputables au seul refus de renouveler son contrat de travail. Mme A… n’est donc pas fondée à en demander réparation.
En second lieu, compte tenu de la précarité matérielle dans laquelle s’est trouvée Mme A…, handicapée et mère de quatre enfants, au moment de l’interruption de sa relation d’emploi, directement imputable au recours abusif à des contrats successifs à durée déterminée qui l’a privée de l’indemnité de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre en cas de licenciement, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence en fixant le montant de son indemnisation à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune d’Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La somme que la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme A… portera intérêt au taux légal à compter du 12 février 2023, date de réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 février 2024 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de cette commune au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue est condamnée à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2023 et de leur capitalisation à compter 12 février 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La commune de l’Isle-sur-la-Sorgue versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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