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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2518760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 juillet 2025 et le 4 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le jugement n° 2415728 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Paris : ressort des tribunaux administratifs de (…), Montreuil, (…) ».
3. M. B… fait appel du jugement n° 2415728 rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 2 juillet 2025. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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