Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2202556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A… C…, représenté par l’AARPI Montesquieu avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation pour le véhicule de type Audi R8 dont il a fait l’acquisition ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le véhicule n’est pas économiquement irréparable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application des dispositions des articles L. 327-5 et R. 327-3 du code de la route, la préfète du Puy-de-Dôme était incompétente pour interdire la circulation sur les voies publiques du véhicule Audi R8 appartenant à M. C…, cette compétence relevant du ministre de l’intérieur.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour M. C…, par l’AARPI Montesquieu avocats, a été enregistrée le 28 janvier 2026 et communiquée.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par la préfète du Puy-de-Dôme, a été enregistrée le 3 février 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mars 2019, un certificat provisoire d’immatriculation a été délivré à M. A… C… sous le numéro FE-780-MW pour le véhicule Audi R8 dont il s’est porté acquéreur le 17 mai 2018. Par un courrier du 31 janvier 2020, la préfète du Puy-de-Dôme a avisé M. C… qu’elle avait « procédé à l’inscription d’une immobilisation dans le système d’immatriculation des véhicules qui [lui faisait] interdiction d’utiliser ce véhicule dangereux sur la voie publique ». La préfète du Puy-de-Dôme doit, dès lors, être regardée comme ayant interdit la circulation du véhicule Audi R8 de M. C… sur les voies ouvertes à la circulation publique. En concluant, dans ses écritures, à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2020 interdisant la circulation de son véhicule sur les voies publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 327-5 du code de la route : « Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document. / Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ». Aux termes de l’article R. 327-3 du code de la route : « (…) / Le ministre de l’intérieur informe le titulaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’interdiction de circulation de son véhicule est décidée par le ministre de l’intérieur.
Il ressort des mentions mêmes de la décision en litige que la préfète du Puy-de-Dôme a interdit la circulation du véhicule Audi R8 de M. C… sur les voies ouvertes à la circulation publique alors que, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, il appartenait, en application des dispositions précitées des articles L. 327-5 et R. 327-3 du code de la route, au seul ministre de l’intérieur d’édicter cette décision. Par suite, la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait interdiction d’utiliser le véhicule Audi R8 sur les voies publiques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision du 31 janvier 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a interdit la circulation du véhicule de M. C… sur les voies publiques n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2020 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a interdit la circulation sur les voies publiques du véhicule Audi R8 appartenant à M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de la route.
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