Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2602478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) MLA, représentés par Me Douarche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du maire de Saint-Alban du 22 octobre 2025 portant non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la société Aqua Pensez-Vous pour des travaux de construction de deux piscines et de rénovation d’un local de stockage sur un terrain sis 52 bis, rue de Fenouillet sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban et de la société Aqua Pensez-Vous les entiers dépens du procès et une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- sa requête au fond n’est pas tardive ; son recours gracieux transmis en date du 15 décembre 2025 a un effet prorogatif en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, les nouvelles dispositions de l’article L. 600-12-2 du même code n’étant entrées en vigueur qu’au jour de leur publication au Journal Officiel le 28 novembre 2025, soit postérieurement à la décision contestée ; son recours gracieux contre la décision du 22 octobre 2025 a été transmis le 15 décembre 2025 dans le délai de deux mois, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux et a été notifié au pétitionnaire ; son recours contentieux a été introduit dans les deux mois du rejet implicite de son recours gracieux ;
- la présente requête en référé est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; aucun mémoire en défense n’ayant été produit, l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la communication aux parties d’un tel mémoire en vertu des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’a pu intervenir et ne fait donc pas obstacle à l’introduction d’un référé suspension en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- elle justifie d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; elle est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial érigé sur un terrain comprenant les parcelles AK 182 et AK 184 situées 52, rue de Fenouillet à Saint-Alban et est immédiatement voisine du projet tacitement autorisé de construction de deux piscines et de rénovation d’une construction, sur la parcelle AK 52 ; eu égard à la proximité immédiate du projet, elle dispose incontestablement d’un intérêt à agir ; en outre, le projet autorisé par la non-opposition à déclaration préalable porte sur la rénovation d’un bâtiment, soit un cabanon, qui n’a jamais fait l’objet d’une demande de permis de construire et qui est donc illégal ; ce cabanon lui porte préjudice, par lui-même, dès lors qu’elle a acquis un bâtiment neuf à usage commercial qui doit être visible depuis la voirie ; en outre, la création de nouvelles piscines à quelques mètres à peine de son bâtiment est de nature à créer de nouvelles vues et à poursuivre la détérioration de l’environnement visuel ; enfin, en poursuivant la consommation des espaces à proximité directe de son terrain, le projet concourt à encombrer, encore un peu plus, l’environnement immédiat de sa propriété ; ce projet porte atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de sa propriété ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- son recours étant dirigé contre une décision de non opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; la société pétitionnaire a engagé les travaux autorisés ; la consistance des travaux et la célérité avec laquelle ils sont mise en œuvre est de nature à porter atteinte à la parcelle de façon irréversible ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet ; aucune pièce ne vient illustrer l’état initial du terrain d’assiette du projet, le « cabanon » dont la rénovation est prévue n’apparaissant nulle part ; aucun document relatif à l’insertion paysagère du projet n’est non plus produit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire de la commune aurait dû faire usage de sa faculté de surseoir à statuer sur la demande de déclaration de travaux déposée, le projet de construction étant de nature à compromettre la mise en œuvre du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H) de Toulouse Métropole, dont le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu lors de la séance du conseil communautaire du 6 avril 2023 ; les documents graphiques du règlement du nouveau PLUi-H font apparaître sur la parcelle devant accueillir le projet un emplacement réservé n° 467-004 visant à l’aménagement de la M820 ; le projet est donc incompatible avec la destination de l’emplacement réservé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable, le cabanon projeté étant implanté dans la bande des 15 mètres de la limite d’emprise de la RD 820 et non-au-delà ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet situé à quelques mètres de la route départementale, en-deçà de la limite des 15 mètres depuis l’emprise de cette dernière, présente un risque pour la sécurité publique, tant pour les usagers de la route que pour les clients potentiels de la société Aqua Pensez-vous qui viendraient examiner les modèles de présentation des piscines.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2601334 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante se prévaut de sa qualité de propriétaire d’un bâtiment à usage commercial sur la parcelle voisine, et séparée par une voie de desserte interne lui appartenant également, de la parcelle sur laquelle les travaux sont projetés et notamment de ce que les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien seront affectées, en raison de la construction de deux piscines et de la rénovation d’un « cabanon ». Toutefois, eu égard à la nature des travaux prévus, le bâtiment rénové conservant notamment les mêmes dimensions, et à leur secteur de réalisation qui a le caractère d’une zone industrielle et commerciale, il n’est pas établi que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien par la société requérante, qui n’apporte, au surplus, aucune précision quant à l’activité commerciale exercée ou envisagée au sein de son bâtiment, et ce, malgré sa proximité avec le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le « cabanon » dont la rénovation est projetée a été édifié sans autorisation d’urbanisme, cette circonstance, à la supposer établie, relève de l’examen de la légalité de la décision contestée et est sans incidence sur l’appréciation de son intérêt à agir.
5. Ainsi, la demande de suspension de la décision en litige est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MLA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière MLA.
Une copie en sera adressée à la commune de Saint-Alban et à la société Aqua Pensez-Vous.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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