Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2024, n° 2417091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai de réponse des services de la préfecture est déraisonnable ;
— la mesure sollicitée est utile pour obtenir un rendez-vous en préfecture.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 2 décembre 2024, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1987, a effectué le 15 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de l’administration et suite à de nombreuses relances restées vaines, par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il aurait à obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’il a sollicité en vain les services de la préfecture à de nombreuses reprises pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, les 15 septembre 2023, 11 juin 2024, 4 juillet 2024, 16 juillet 2024, 9 août 2024 et 10 octobre 2024. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par le requérant, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de dix jours afin d’y déposer une demande de titre de séjour, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer une demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2417091
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Établissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Stage ·
- Informatique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Mission ·
- Diplôme universitaire ·
- Aide ·
- Responsabilité pour faute
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Plan de prévention
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Intermédiaire ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Bicyclette ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Commune ·
- Dégât ·
- Vêtement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Fins ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.