Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy de Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa sitution.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite des soins et un suivi médical et thérapeutique régulier par des spécialistes dont elle ne pourra pas bénéficier en Albanie, ce qui compromettra gravement sa santé physique et mentale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée dans la mesure où elle est intégrée en France de façon durable où vit sa fille unique, ressortissante française, et qu’elle est dans l’impossibilité de reconstruire sa vie en Albanie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles ont pour effet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants consistant en l’absence de soins dans l’hypothèse d’un retour en Albanie sans prise en charge médicale adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025 le préfet du Puy de Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, né le 16 novembre 1957 et de nationalité albanaise, est entrée régulièrement en France le 13 avril 2022. Elle a sollicité, le 7 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Puy de Dôme du 9 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il résulte des termes de l’avis rendu le 7 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont le préfet du Puy de Dôme s’est approprié les motifs, que si le défaut de prise en charge de l’état de santé de la requérante peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A… soutient, cependant, qu’elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine de soins équivalents à ceux qu’elle reçoit en France et que l’accès aux soins y est difficile du fait des démarches administratives complexes et qu’elle serait dépourvue de soutien en Albanie. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de son allégation des convocations à trois rendez-vous médicaux au sein du service d’oncologie médicale du centre Jean-Perrin de Clermont Ferrand, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Mme A… fait valoir que sa fille unique, qui est de nationalité française, vit en France où elle travaille en tant qu’agent public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est entrée en France que récemment, le 13 avril 2022, à l’âge de 64 ans. Si elle soutient que son mari ne réside plus en Albanie, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 64 ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la faible ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France à la date de la décision attaquée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourra pas en bénéficier effectivement dans son pays d’origine vers lequel elle est médicalement en capacité de voyager. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée en lui refusant le séjour en France l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants faute de pouvoir bénéficier, en cas de retour en Albanie, d’un traitement adapté à sa pathologie et que le préfet aurait ainsi méconnu les stipulations précitées. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu, en faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, Mme A… n’est pas fondée à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy de Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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