Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2601952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre en toutes ses dispositions l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 du préfet de la Gironde refusant la demande d’autorisation à faire résider en France au titre du regroupement familial son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’autoriser à faire résider en France au titre du regroupement familial son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est âgé et isolé sur le territoire et a besoin de son épouse pour s’occuper de lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L.434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au regroupement familial, s’agissant de la condition du séjour, de la condition de ressources stables et suffisantes, de la condition du logement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et des conséquences du refus d’octroi du regroupement familial.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500076 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, de nationalité marocaine, né le 1er septembre 1939, est titulaire d’une carte de résident. Il a formé le 23 mai 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… A…, de nationalité marocaine. Par une décision du 14 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus. Par la présente requête, il demande au juge des référé, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. D…, qui ne peut se prévaloir en l’espèce de la présomption visée au point précédent, soutient qu’il est âgé et isolé sur le territoire et qu’il a besoin de son épouse pour s’occuper de lui dès lors qu’il ne peut plus guère voyager. De telles circonstances ne sauraient toutefois, à elles seules, caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’il ne pourrait se rendre, le cas échéant, au Maroc, ni que son épouse, née en 1979, ne pourrait elle-même se rendre en France lorsqu’elle le souhaite. Il résulte en outre de l’instruction que M. D…, qui a introduit, le 8 janvier 2025, un recours en annulation contre la décision du 14 novembre 2024, n’a déposé la présente requête en référé que le 11 mars 2026, soit quatorze mois après son recours au fond. Pour toutes ces raisons, M. D… n’établit pas la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. D… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601952 de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Me Ghettas.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Association internationale ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Département ·
- Entreprise commerciale ·
- Formation ·
- Doctrine ·
- Titre ·
- Base d'imposition
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Critère ·
- Commune ·
- Offre ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Sociétés
- Taxe d'aménagement ·
- Église ·
- Associations cultuelles ·
- Justice administrative ·
- Cultes ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Permis de construire ·
- Intérêts moratoires ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Habitat ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Retrait
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Pays membre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.