Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2024, n° 2406584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler un arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l’article R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ainsi qu’en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En admettant même que M. B ait pu être temporairement retenu au local de rétention de Bobigny, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure de rétention ou d’assignation au moment de l’introduction de sa requête ni davantage à ce jour. Par ailleurs, le requérant étant ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, les dispositions de l’article R. 776-13-1 ne lui sont pas applicables.
5. M. B a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal a invité son conseil à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 4 juin 2024. En dépit de ce courrier, le requérant, ressortissant de l’Union européenne qui n’est actuellement ni retenu ni assigné à résidence, n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240658400
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