Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 29 avril 2025 et le 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation exceptionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dezallé pour l’assister.
Vu :
l’ordonnance n° 2502115 du 7 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 au motif que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant malien né le 26 décembre 2006 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement en France le 13 mai 2022 selon ses déclarations alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 15 ans, puis pris en charge à compter du 30 mai 2022 par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vertu d’une ordonnance du 30 mai 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres suivie d’un jugement en assistance éducative du 8 décembre 2022 du juge pour enfants de ce même tribunal. Il a été scolarisé au cours de l’année scolaire 2022-2023 en classe de 3e « Prépa-métiers » puis a débuté en 2023-2024 un CAP « Boulangerie » et a conclu un contrat d’apprentissage avec la SAS Boulangeries Feuillet à Dreux (28100) pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » conclu à sa majorité, renouvelé jusqu’au 30 juin 2025. M. C… a déposé le 13 septembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré en France en 2002 puis confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, a été scolarisé au cours de l’année scolaire 2022/2023 en classe de 3ème « Prépa-métiers » puis a débuté en 2023/2024 un CAP « Boulangerie » et conclu un contrat d’apprentissage avec la SAS Boulangeries Feuillet pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Le relevé de notes du 1er semestre de sa 2e année de CAP mentionne une bonne progression dans de nombreux domaines, notamment en enseignement professionnel, une implication et des efforts appréciables. L’attestation de son employeur relève qu’il est ponctuel, sérieux et appliqué et investi dans les missions qui lui sont confiées. Il bénéficie d’une promesse d’embauche à l’issue de son CAP « Boulanger ». Il produit également l’avis favorable de sa structure d’accueil qui mentionne que M. C… est accompagné depuis le 13 juin 2022 et s’est révélé être un élève agréable et sérieux au comportement exemplaire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait conservé des liens avec sa famille d’origine faisant obstacle à son intégration et, par suite, à la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 18 avril 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour qui est entaché d’une erreur d’appréciation, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours de même que celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de munir M. C… d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de séjour dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Dezallé, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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