Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400636 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 10 mai 2024 et 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées et prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la même convention et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 13 mai 2024, n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 22 novembre 2024.
Le 19 mai 2025, M. B a présenté une pièce, qui n’a pas été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B, ressortissant haïtien, une autorisation provisoire de séjour valable du 13 mai au 12 novembre 2025. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté du 15 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté et ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé et de réexamen de sa situation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. B. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté pris à son encontre le 15 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et ses conclusions tendant à ce que soit enjoint le réexamen de sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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