Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2400552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Maison des Champs demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel les maires de Quarré-les-Tombes, Saint-Brancher et Beauvilliers ont interdit aux véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes de circuler sur l’ouvrage dit « B… ».
Il soutient que :
l’arrêté en litige ne leur a pas été notifié « personnellement » ;
aucune étude n’établit que le pont serait fragile ;
l’accès à l’ouvrage et ses garde-corps est « très peu entretenu » par les communes concernées ;
le contournement kilométrique par leurs engins agricoles a un impact écologique ;
l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir, l’objectif réellement poursuivi étant de leur nuire personnellement, dès lors que « ces communes sont contre leur activité professionnelle ».
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la commune de Quarré-les-Tombes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée aux communes de Saint-Brancher et Beauvilliers, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A…,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2023, les maires de Quarré-les-Tombes, Saint-Brancher et Beauvilliers ont interdit la circulation des véhicules d’un poids total autorisé supérieur à 7,5 tonnes, pour le franchissement de l’ouvrage dit « B… ». Le GAEC de la Maison des Champs, qui exploite un élevage de volailles situé sur le territoire de la commune de Saint-Léger-Vauban, en demande l’annulation.
En premier lieu, l’arrêté en litige, eu égard à son caractère règlementaire, n’est pas au nombre des actes administratifs dont le code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition, exige une notification individuelle. Le moyen tiré de l’absence de notification doit dès lors être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que la circulation des véhicules d’un poids total autorisé supérieur à 7,5 tonnes sur l’ouvrage en cause est interdite depuis plusieurs décennies. Il n’est pas davantage contesté qu’à la suite d’une évaluation réalisée en 2004 par les services de la direction départementale des territoires de l’Yonne, le pont en cause a été classé en « maçonnerie avec dispositifs d’enserrements » parmi les ouvrages à surveiller, sans préconisation de modification du tonnage autorisé, à savoir 7,5 tonnes au maximum, eu égard au faible trafic routier recensé à cette époque. En outre, il ressort des pièces du dossier que la circulation des poids lourds nécessaires au fonctionnement de l’installation classée du GAEC de la Maison des Champs a été interdite sur le B…, par arrêté des préfets des départements de l’Yonne et de la Côte-d’Or du 10 mars 2022, en son article 8.1 « Conditions particulières applicables au fonctionnement de l’établissement », qui est, du reste, accessible en ligne. Dans ces conditions, en faisant valoir que l’augmentation du trafic routier les a incités à rappeler la réglementation en vigueur par l’arrêté contesté, les maires de Quarré-les-Tombes, Saint-Brancher et Beauvilliers n’étaient pas tenus, contrairement à ce que soutient le requérant, de réaliser une étude démontrant la fragilité de l’ouvrage en cause. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’étude doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les communes concernées n’entretiennent pas suffisamment l’ouvrage en cause, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le contournement des engins agricoles par la route départementale 60 générerait un impact environnemental, ce qui, au demeurant, n’est pas établi, est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En cinquième et dernier lieu, l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes pour le franchissement de l’ouvrage en cause, découlant d’un objectif de sécurité publique depuis plusieurs décennies, ne révèle aucun détournement de pouvoir de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 19 décembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de la Maison des Champs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC de la Maison des Champs et aux communes de Quarré-les-Tombes, Saint-Brancher et Beauvilliers.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne aux préfets de la Côte-d’Or et de l’Yonne, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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