Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2304757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Monsieur A… B…, représenté par
Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2023, révélée par l’attribution d’un certificat de résidence valable un an, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que le renouvellement du certificat de résidence algérien est automatique, et que la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ne lui est opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1989, est entré en France
le 27 juillet 2004 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d’un certificat de résidence d’un an, avant d’obtenir la délivrance d’un certificat valable du 25 juin 2012 au 24 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement.
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par l’attribution d’un titre de séjour valable un an, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence de dix ans, ce renouvellement présentant un caractère automatique.
3. Il est constant que M. B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 25 juin 2012 au 24 juin 2022, dont il a demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a entendu fonder son refus de renouveler le certificat de résidence de dix ans de M. B… sur la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement. Ainsi qu’il a été dit, un tel motif est entaché d’une erreur de droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui octroyant un certificat de résidence d’une durée d’un an.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
A-M. Leguin
Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau),
signé
C. Piou
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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