Rejet 24 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2023, n° 2314849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. Thomas Thierry Gabriel Joly, président du « Parti de la France », demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation prévue le 24 juin 2023 à 14 heures place Beauvau dans le 8ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de permettre la bonne organisation de cette manifestation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la jurisprudence habituelle du Conseil d’Etat ;
— le préfet de police a violé une liberté fondamentale : alors que le requérant a procédé depuis déjà un certain temps au dépôt de sa demande de manifestation, ce n’est que dans la soirée du vendredi 23 juin que l’arrêté déféré a été publié,
— il s’agit d’un simple rassemblement statique,
— une circulaire du ministre de l’intérieur tend à interdire systématiquement toutes les manifestations de patriotes, ce qui constitue une inversion radicale du principe de liberté d’expression et de manifestation,
— il est parfaitement malvenu de prétendre que le Parti de la France serait composé d’anciens skinheads,
— il n’y a aucun risque de trouble à l’ordre public de la part des manifestants.
Vu, enregistré le 24 juin 2023, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’audience en date du 24 juin 2023 qui s’est tenue à 12h00 et au cours de laquelle, le juge des référés a présenté l’affaire et entendu les observations de M. B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A a déclaré aux services de la préfecture de police, par un courrier électronique en date du 7 juin 2023, vouloir organiser le samedi 24 juin 2023 à partir de 14h00, au nom du parti politique « Parti de le France » qu’il préside, une manifestation statique devant le ministère de l’intérieur place Beauvau (75008 Paris), aux fins de « dénoncer les interdictions abusives et systématiques des manifestations de patriotes français et réclamer la démission du ministre de l’intérieur ».
3. En réponse à cette déclaration, le préfet de police a édicté un arrêté d’interdiction le 23 juin 2023 aux motifs que cette manifestation serait de nature à troubler l’ordre public, qu’elle aurait été déclarée tardivement au regard des prévisions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, que le parti en cause compterait d’anciens skinheads, que son président a été condamné par la justice en 2019 pour diffusion de messages violents accessibles à des mineurs, que ce rassemblement serait susceptible de conduire à l’expression de propos ou de gestes portant atteinte à la dignité de la personne humaine et, enfin, que les effectifs de police et de gendarmerie sont déjà mobilisés pour assurer le bon déroulement le jour même de plusieurs manifestations, notamment la Marche pour les Fiertés qui devrait compter plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L211-2 du code de la sécurité intérieure : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ".
5. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience, que la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris a été saisie de la déclaration de cette manifestation, qui devait se tenir le 24 juin 2023 à 14 heures devant le ministère de l’intérieur, par un courrier électronique du 7 juin 2023, soit de façon anticipée au regard du délai maximum de 15 jours prescrit à l’article L211-2 précité du code de la sécurité intérieure. Dès lors, l’autorité administrative était fondée, pour ce seul motif, à procéder à l’interdiction de cette manifestation.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions dirigées contre l’arrêté litigieux du préfet de police en date du 23 juin 2023 ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Thomas Thierry Gabriel Joly est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thomas Thierry Gabriel Joly, au Parti de la France, et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2023.
Le juge des référés,
J.P. LADREYT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314849/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dépense de fonctionnement ·
- École maternelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- École publique ·
- Contribution ·
- Enseignement ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Centrale ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie solaire ·
- Sous astreinte ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Vices ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Médicaments ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liste électorale ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Droit de vote
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Intervention ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Public ·
- Automatique ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Savoir-faire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.