Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2026, n° 2605053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer l’ensemble de ses documents de fin de contrat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée à l’AP-HP qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Si Mme A… soutient que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la carence de l’administration à lui communiquer l’ensemble de ses documents de fin de contrat ne lui permet pas de faire valoir ses droits à indemnisation chômage, il résulte de l’instruction que le contrat de la requérante a pris fin le 17 mars 2025 à la suite de sa démission et qu’elle n’a introduit la présente requête que 11 mois plus tard. En outre, l’intéressée, en se bornant à produire un courrier de France Travail du 28 janvier 2026 certifiant qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 27 janvier 2026 après la fin d’un précédent contrat de travail le 7 avril 2024, n’établit pas que les documents dont elle sollicite la communication seraient nécessaires à l’ouverture de nouveaux droits, ni qu’elle a entamé des démarches auprès de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris pour en obtenir la délivrance qui se seraient avérées vaines. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée, exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être considérées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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