Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 2202808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, et deux mémoires, enregistrés les
30 septembre et 15 octobre 2023, M. B A C, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Dijon du 19 septembre 2022 prononçant son licenciement ;
2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi.
M. A C soutient dans le dernier état de ses écritures :
— qu’il a été licencié sur la base de motifs arbitraires, erronés et d’usage de faux administratifs contractuels ;
— que cette décision est discriminatoire ;
— qu’elle aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et être précédée d’un préavis ;
— que le recteur aurait dû engager une procédure disciplinaire à son encontre ;
— qu’il a subi un préjudice moral et financier, constitué notamment par les salaires perdus suite à la rupture abusive et illégale de son contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre, 10 et 18 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de légalité externe sont irrecevables car présentés après l’expiration du délai de recours contentieux et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 19 octobre 2023 à 12 heures par une ordonnance en date du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par contrat par le recteur de l’académie de Dijon pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 en vue d’exercer les fonctions d’enseignant en technologie au collège Edouard Herriot de Chenôve. L’article 6 du contrat prévoyait une période d’essai de 21 jours, éventuellement renouvelable une fois pour la même période. Le 14 septembre 2022, un rapport d’inspection relevait que M. A C rencontrait des difficultés dans son enseignement. Dans un premier temps, et par une décision du même jour, 14 septembre, il était prévu un renouvellement de la période d’essai. Mais, suite à un incident intervenu le 16 septembre 2022, le recteur de l’académie de Dijon prononçait, par une décision du 19 septembre 2022, notifiée le même jour, le licenciement de l’intéressé. C’est la décision attaquée par la présente requête. Dans le dernier état de ses écritures, M. A C a en outre présenté des conclusions indemnitaires, tendant à la réparation d’un préjudice moral et financier estimé à 100 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Dijon :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par un requérant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la légalité externe de la décision attaquée et de la légalité interne de cette décision, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Les moyens de légalité externe tirés de ce que la décision attaquée aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et être précédée d’un préavis, et de ce que le recteur aurait dû engager une procédure disciplinaire à son encontre, ont été invoqués pour la première fois dans le mémoire enregistré le 30 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen de légalité interne invoqué dans la requête introductive d’instance et sont, par suite, irrecevables, ainsi que le fait valoir le recteur dans son deuxième mémoire en défense en date du 10 octobre 2023.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 9 précité du décret du 17 janvier 1986 que le recteur peut à tout moment prononcer le licenciement d’un agent en cours ou au terme de la période d’essai. La décision individuelle du 14 septembre 2024 portant prolongation de la période d’essai de M. A C ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et est sans influence sur sa légalité. Il en est de même du document du 16 septembre 2024, rédigé en vue du renouvellement de sa période d’essai, perspective depuis lors abandonnée. Si ce document contient également l’avis du principal du collège se prononçant en faveur du non-renouvellement de la période d’essai, que le requérant argue de faux, cette circonstance est également inopérante dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au recteur de recueillir formellement l’avis du chef d’établissement avant de prendre la décision de licenciement, et qu’un tel avis, s’il était demandé, n’avait pas à être notifié à l’agent. Au surplus, l’existence d’un faux en écritures publiques n’est pas établie par les seules allégations du requérant et la production au dossier de deux versions d’un document obtenues dans des circonstances confuses. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le licenciement de M. A C serait illégal au motif que l’avis du chef d’établissement apposé sur le document du 16 septembre 2024 serait un faux en écritures publiques doit être écarté.
6. En second lieu, le rapport d’inspection du 14 septembre 2022 met en évidence de nombreuses difficultés dans la conduite de classe de M. A C, un enseignement inadapté au niveau des élèves, tant sur le plan pédagogique que didactique, et une posture également inadaptée nourrissant un chahut croissant. Ces constatations réalisées lors de l’inspection avaient conduit le recteur à proposer le renouvellement de la période d’essai. M. A C qui avait accepté ce renouvellement, ne conteste pas utilement les conclusions du rapport d’inspection. Peu de temps après, le 16 septembre 2022, deux agents en service civique et un assistant d’éducation ont signalé un important tapage dans la salle de classe de M. A C, et ont constaté que les élèves étaient surexcités, tapant des mains sur les tables et criant.
M. A C ne faisait pas cours, mais interpellait les élèves sur sa situation personnelle, tenant des propos inadaptés et déplacés. Le requérant se borne à minimiser les faits, faisant seulement état d’une « ambiance () simplement chaleureuse et revitalisante, avec des accents de coaching sportif ». Dans ces conditions, la décision de licencier M. A C au cours de la période d’essai, qui ne repose pas sur des considérations étrangères à la bonne organisation du service et ne révèle aucune intention discriminatoire à son égard, n’apparait entachée d’aucune erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A C tendant à l’annulation de la décision en date du 19 septembre 2022 du recteur de l’académie de Dijon prononçant son licenciement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Rousset, président,
— Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
— M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. DLe président,
O. Rousset
La greffière,
C Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Système d'information ·
- Détention ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Marc ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Légalité ·
- Besoin alimentaire ·
- Jeune ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Public ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays-bas ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Garde ·
- Enfant
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Affectation ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Administration
- Tchad ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médicaments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.