Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2416359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce que cet avis ne lui a jamais été communiqué et qu’il n’est pas démontré que les médecins désignés sont les auteurs de l’avis et qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant tchadien né le 15 mai 1979, est entré régulièrement en France en 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 29 avril 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 janvier 2022. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Vendée a prononcé une première obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le 2 mars 2022, il a sollicité du même préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 26 juillet 2022, lui rappelant en outre son obligation de quitter le territoire français. Le 13 avril 2023, M. A… a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 21 septembre 2023 au 20 mars 2024. Le 21 mars 2024, il a sollicité du même préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 septembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… en raison de son état de santé, le préfet de la Vendée s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 juin 2024, lequel conclut que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les traitements dont il doit bénéficier sont disponibles au Tchad.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et comptes-rendus médicaux des 18 décembre 2019, 10 juillet 2020, 24 juin 2021, 6 juillet 2022, 10 octobre 2022, 4 octobre 2023 et 30 septembre 2024, que M. A… souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade III. M. A… produit un certificat médical d’un médecin néphrologue tchadien du 14 octobre 2024 indiquant que la trithérapie antihypertensive suivie par M. A…, consistant en la prise des molécules Bisoprolol, Amlodipine et Irbésartan, ne pourra pas être poursuivie au Tchad en raison de l’indisponibilité de ce traitement. Enfin, l’insuffisance rénale chronique étant susceptible d’évoluer vers un stade nécessitant une prise en charge médicale par dialyse, il ressort du même certificat médical du 14 octobre 2024 que M. A… aurait de grandes difficultés à bénéficier de cette prise en charge, eu égard à la faible capacité en matériel des structures médicales. Si le préfet se prévaut de la disponibilité de certains médicaments nécessaires au suivi de M. A… au Tchad, il s’appuie uniquement sur le document intitulé Liste des médicaments essentiels au Tchad. Or, ce document programmatique, établi en lien avec l’Organisation mondiale de la santé, répertorie la liste des médicaments qui répondent aux besoins de santé prioritaire des populations et qu’il serait donc souhaitable de rendre disponibles. Ce document n’établit en aucun cas la disponibilité des médicaments à un moment donné au Tchad. Ainsi, par ces pièces, M. A… démontre suffisamment qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, en considérant que des traitements étaient disponibles au Tchad, le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Renaud la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Renaud et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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