Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 du préfet de la Gironde ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil et de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le ministre n’a pas procédé à un examen de sa situation ; elle a fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’irrégularité de la situation du père de ses enfants, entré régulièrement en France depuis l’Autriche ; la situation de son ancien concubin n’était pas irrégulière ; en outre, ils ne partageaient pas de communauté de vie ; ils ne sont plus en situation de concubinage depuis le 19 octobre 2021 ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment quant à la durée de l’ajournement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
les conclusions de Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 14 février 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite antérieure ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2022, la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans la demande de Mme B… A…, ressortissante guinéenne née en octobre 1986. Par un courrier du 1er août 2022, notifié le 5 août suivant, Mme A… a exercé, devant le ministre de l’intérieur, un recours contre la décision de la préfète de la Gironde du 9 juin 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 5 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 février 2023, par laquelle le ministre a explicitement confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 14 février 2023 :
4. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalités, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
5. La décision du 14 février 2023 du ministre de l’intérieur vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 14 février 2023 ni des autres pièces du dossier que le ministre n’aurait pas examiné la situation de Mme A… avant de confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressée avait été l’auteure de faits d’aide au séjour irrégulier sur le territoire français du père de son enfant de 2019 à 2021.
9. Si les dispositions du 2° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, aujourd’hui codifiées à l’article L. 823-9 du même code, prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant né le 27 décembre 2018 à Bordeaux, enfant que son père a reconnu le 17 décembre 2020, la reconnaissance de l’enfant indiquant une adresse commune avec la requérante. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions du fichier application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France que le père de l’enfant de Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en août 2021. Si Mme A… indique qu’elle ignorait le caractère irrégulier du séjour de son ancien compagnon, père de son fils, elle se borne à invoquer, sans en outre l’établir aucunement, une entrée régulière de ce dernier. Par ailleurs, si elle indique qu’elle n’aurait pas partagé de communauté de vie stable avec son ancien conjoint, il ressort des pièces du dossier que l’ancien compagnon de Mme A… a déclaré comme adresse le même domicile que la requérante. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… en se fondant sur l’aide ainsi apportée au séjour irrégulier de son ancien conjoint, alors même que de tels faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et ne présentent pas un caractère excessivement ancien et qu’elle est désormais séparée de son ancien conjoint.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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