Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2515135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 août, 1er et 2 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d’asile ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un formulaire de demande d’asile et de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions combinées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucune information relative à la procédure d’asile aux Pays-Bas ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d’une part, que le préfet ne justifie ni de la tenue d’un entretien confidentiel, ni de la qualité de l’agent ayant conduit cet entretien et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien n’est pas signé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 21, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 15 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisies les autorités néerlandaises dans le délai imparti ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions combinées articles L. 572-1 et L. 571-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle parle français et que sa mère et ses deux sœurs vivent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève modifiée ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Février, représentant Mme A, qui maintient les conclusions de la requête et les moyens qu’elle précise ;
— les observations de Mme A, en présence de ses deux sœurs, ainsi que leurs époux ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 5 octobre 1996, a introduit une demande d’asile en France le 17 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités néerlandaises le 11 janvier 2025. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 28 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A vers les Pays-Bas.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’audience que Mme A a fui Haïti, dont la Cour nationale du droit d’asile vient de juger par une décision d n°24020296 du 10 juin 2025 que le tout le territoire est exposé à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne au sens du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, pays où elle a subi, du fait de ce contexte politique chaotique, des traumatismes importants entrainant une fragilisation de son état psychologique, compensée par l’accueil que lui assurent ses deux sœurs résidents sur le territoire français, l’une qui justifie être de nationalité française et l’autre être titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qui, présentes à l’audience avec leurs époux et d’autres membres de la famille, attestent subvenir à ses besoins. Ainsi le transfert de la requérante vers les Pays-Bas, où elle n’a aucune famille et où elle serait complètement isolée, aggraverait sa situation de vulnérabilité, alors qu’au surplus elle ne parle pas la langue néerlandaise, maîtrise la langue française et que prise en charge par sa famille proche, elle s’inscrit déjà dans une dynamique d’insertion dès lors qu’elle suit actuellement une formation en comptabilité et finance. Par suite, compte tenu des liens particuliers que l’intéressée entretient avec la France, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n°604/2013 Du 26 juin 2013 afin de permettre à la France d’être responsable de la demande d’asile de Mme A, a entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Février, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Février de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 août 2025est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Février, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Février renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Février et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515135
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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