Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A…, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2500543 du 23 avril 2025 en supprimant l’injonction faite au département de Mayotte de réexaminer sa situation ;
2°) à défaut, de prononcer toute mesure permettant pleinement l’exécution de cette ordonnance portant suspension de l’exécution de la décision d’affectation forcée à Mayotte jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance du juge des référés du 23 avril 2025, sous le n° 2500543, doit être révisée au regard d’un élément nouveau tiré de ce que le département a pris une nouvelle décision, le 16 mai 2025, ayant le même but que celle dont les effets ont été suspendus ; or, elle n’est pas purgée des vices pris en compte par le juge des référés pour prononcer la suspension initiale ;
la seconde décision ayant été prise en application de l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, il est demandé au juge des référés de réviser l’ordonnance du 23 avril 2025 en ce qu’elle enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la requérante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 23 avril 2025 du juge des référés, sous le n° 2500543.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2025, le président du conseil départemental de Mayotte a procédé à l’affectation d’office à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte de Mme M’Sa, agent d’accueil contractuel affectée à la délégation de Mayotte à La Réunion. Par une ordonnance du 23 avril 2025, sous le n° 2500543, le juge des référés du Tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au Département de Mayotte de réexaminer sans délai la situation de Mme M’Sa. Après réexamen de la situation de Mme M’Sa, le président du conseil départemental de Mayotte a, par une décision du 16 mai 2025, maintenu Mme M’Sa en poste à la délégation de Mayotte à La Réunion jusqu’à la fin de son congé de maternité et procédé à son affectation à la direction des moyens du Département de Mayotte à l’issue de cette période et pour le restant de la durée de son engagement contractuel. Par la présente requête, Mme M’Sa demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réformer l’ordonnance n° 2500543 du 23 avril 2025 en supprimant l’injonction faite au département de Mayotte de réexaminer sa situation et, à défaut, de prononcer toute mesure permettant pleinement l’exécution de cette ordonnance portant suspension de l’exécution de la décision d’affectation forcée à Mayotte jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon les termes de l’article L. 521-4 de ce même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter ou de modifier sa décision afin d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d’information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions.
5. Par l’ordonnance précitée du 23 avril 2025, le juge des référés du Tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a procédé à l’affectation d’office de Mme M’Sa à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du Département de Mayotte et, d’autre part, enjoint au Département de Mayotte de réexaminer sans délai la situation de l’intéressée. Outre que cette injonction répondait à une demande de la requérante et découlait nécessairement de la mesure de suspension prononcée, il est constant que le Département de Mayotte a, d’ores et déjà, procédé au réexamen auquel il lui était enjoint de procéder, de sorte que la demande de Mme M’Sa tendant à ce que le juge des référés réforme l’ordonnance du 23 avril 2025 en « supprimant » l’injonction faite au Département de Mayotte de réexaminer sa situation est, en tout état de cause, privée d’objet et, dès lors, dépourvue de fondement. Elle ne peut par suite qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs si Mme M’Sa demande, à titre subsidiaire, de « prononcer toute mesure permettent pleinement l’exécution de cette ordonnance portant suspension de l’exécution de la décision d’affectation forcée à Mayotte jusqu’à ce qu’il soit statué au fond », il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’exécution de l’ordonnance du 23 avril 2025 a été pleinement réalisée par le Département de Mayotte dès lors qu’il a procédé au réexamen de la situation de Mme M’Sa et pris une nouvelle décision à l’issue. Cette demande est, dès lors, également dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme M’Sa ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M’Sa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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