Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2300636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires (DDT) de la Nièvre lui a notifié un complément indemnitaire annuel de 320 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder au réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 et de lui verser la somme due au titre de la revalorisation opérée.
M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Nièvre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, technicien supérieur principal du développement durable depuis 2017, est affecté à la direction départementale des territoires (DDT) de la Nièvre en qualité de technicien biodiversité et Natura 2000 depuis le 30 novembre 2020. Par une décision du 14 décembre 2022, le directeur départemental des territoires de la Nièvre lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 320 euros au titre de l’année 2022. M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ». Aux termes de l’article 16 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire lié à l’engagement professionnelle et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ».
4. Par une « note de gestion » du 26 juillet 2022, publiée au bulletin officiel ministériel, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont défini les modalités d’attribution du CIA pour les agents relevant de leur périmètre ministériel. Tout d’abord, le CIA, dont le versement est annualisé, « vient valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir », « vient reconnaître la valeur professionnelle individuelle de l’agent » et se fonde sur l’entretien professionnel d’évaluation de l’année N portant sur l’évaluation de l’année N-1 à partir des montants de référence. Ensuite, pour définir le niveau de ce CIA, sont appréciés la réalisation d’objectifs, la capacité à travailler en équipe, la connaissance du domaine d’activités et la prise en charge de missions complémentaires. Par ailleurs, le montant du CIA a été modulé selon cinq catégories d’appréciation de la manière de servir : « Insuffisante », « à développer / à consolider », « satisfaisant », « très satisfaisant » et « excellente ». Enfin, pour le corps des techniciens supérieurs principaux de développement durable -de catégorie B- exerçant en service déconcentré en dehors de l’Ile-de-France, le montant de référence pour l’année 2022 est globalement de 615 euros. Pour ces agents dont la manière de servir est à « développer / à consolider », la fourchette de modulation du CIA attribué est comprise entre 221 euros et 440 euros et, lorsque la manière de servir est qualifiée de « très satisfaisante », la fourchette est comprise entre 551 euros et 825 euros.
5. Il ressort des pièces du dossier que les niveaux d’évaluation de la manière de servir des agents techniciens supérieur principal du développement durable affectés en direction départementale des territoires comportent quatre catégories : « Excellent », « très bon », « satisfaisant », « à développer ». Ces catégories doivent être regardées comme correspondant aux catégories mentionnées au point 4, la catégorie « insuffisante » de la définition du CIA devant être regardée comme correspondant à un niveau « à développer » du compte-rendu et la catégorie « très satisfaisant » étant équivalente au niveau « très bon » de ce compte-rendu.
6. En attribuant à M. D un CIA de 320 euros au titre de l’année 2022, le directeur départemental des territoires de la Nièvre a estimé que sa manière de servir était « à développer / à consolider » au titre de l’année 2021. Or il ressort des termes du compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé le 1er juin 2022 au titre de l’année 2021 que, dans son évaluation sur la manière de servir de l’agent, M. D a obtenu un niveau « très bon » pour l’intégralité des critères -qualité du travail, qualités relationnelles, implication personnelle et sens du service public-, ce qui correspond à un niveau « très satisfaisant » au sens de la note de gestion du 26 juillet 2022 analysée au point 4. Dès lors, en considérant que le niveau de M. D correspondait à un niveau « à développer / à consolider » pour l’attribution du montant du CIA au titre de l’année 2022, le directeur départemental de la Nièvre a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’agent en définissant un nouveau montant de CIA au titre de l’année 2022, conforme à sa valeur professionnelle telle qu’elle a été évaluée l’année 2021 et, correspondant à un niveau « très satisfaisant », compris entre 551 euros et 825 euros. Il y a lieu d’ordonner à la préfète de la Nièvre de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur départemental des territoires de la Nièvre du 14 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Nièvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen du montant du complément indemnitaire de M. D au titre de l’année 2022 selon les modalités définies au point 8 du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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