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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Ghettas, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2406115 du 9 octobre 2024,par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de la Gironde de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de le lui faire parvenir par tous moyens, postal ou dématérialisé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en difficulté d’exécution, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ghettas, a sollicité l’exécution de l’ordonnance du 9 octobre 2024 et la délivrance de son récépissé à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, et demande qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l’ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par la présente juridiction, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, au motif que les diligences accomplies auprès du préfet de la Gironde, en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance, n’ont pas abouti.
Le préfet de la Gironde n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2406115 du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Gironde de convoquer M. B afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de le lui faire parvenir par tous moyens, postal ou dématérialisé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’ordonnance précitée faisant droit à ses prétentions, M. B a sollicité, le 10 octobre 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », pour laquelle il a obtenu un récépissé le 3 juillet 2024. Le 14 octobre 2024, l’intéressé a été informé, par un message via la même plateforme, que « votre demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction n° 3303082997 a été refusée le 14/10/2024. Irrecevable Vous n’avez pas de demande en cours d’instruction auprès de la préfecture de la Gironde. Il vous appartient de déposer un dossier complet en vous référant aux modalités précisées sur https//www.gironde.gouv.fr/ ».
4. Il résulte encore de l’instruction que la préfecture de la Gironde n’a apporté aucune réponse aux demandes d’explications du président du tribunal administratif, le 23 octobre et le 12 décembre 2024, dans le cadre de la phase administrative de l’exécution de l’ordonnance du 9 octobre 2024. Elle n’a par ailleurs produit aucune observation en défense dans le cadre de la présente phase juridictionnelle. Il s’en suit que le préfet de la Gironde, qui ne démontre toujours pas que M. B aurait lui-même supprimé le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour – alors qu’un récépissé lui a déjà été délivré, puis renouvelé le 3 juillet 2024 -, ou qu’un refus de renouvellement de son titre de séjour lui aurait, par exemple, été opposé, doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme n’ayant pas fait diligence utile pour exécuter l’ordonnance n° 2406115 du 9 octobre 2024. Il y a lieu, dès lors, de prononcer à l’encontre du préfet de la Gironde, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution de ladite ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance n° 2406115 aura reçu exécution. Il appartiendra au préfet de la Gironde de communiquer au tribunal administratif copie des actes ou courriers justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde, s’il ne justifie pas, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2406115 rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal administratif copie des actes ou courriers justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 octobre 2024.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Ghettas.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400137
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