Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… se disant Farid F…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’erreur de droit en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Latieule en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Latieule, magistrat désigné,
les observations de Me Airiau, avocat de M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant F… est un ressortissant algérien né en 1986. Par un arrêté du
18 janvier 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter de territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 3 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… se disant F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). »
Il ressort de l’arrêté du 18 janvier 2024 que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre du requérant une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que le requérant n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, il n’est pas établi que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Par ailleurs, dans ces circonstances, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Farid F…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Latieule
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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