Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 février 2024 par la commune de Saint-Félix-Lauragais pour le recouvrement de la somme de 23 570,48 euros au titre de frais engagés pour un immeuble situé au 36 rue Déodat de Séverac sur le territoire de la commune ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette même somme ou, à titre subsidiaire, de ramener son montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté de péril du 20 mai 2021 sur lequel il est fondé est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
- ce même arrêté de péril méconnaît les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’était pas défaillant et qu’il ne pouvait être procédé à l’exécution d’office des travaux à ses frais ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 511-16 et L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation en ce que seules les mesures prescrites par cet arrêté pouvaient être mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Saint-Felix-Lauragais, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2024, la commune de Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne) a émis à l’encontre de M. B… un avis de sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 23 570,48 euros au titre de frais engagés pour un immeuble situé au 36 rue Déodat de Séverac sur le territoire de la commune.
5. Pour demander l’annulation de cet avis de sommes à payer, M. B… entend exciper de l’illégalité de l’arrêté du maire de la commune du commune de Saint-Félix-Lauragais le mettant en demeure de procéder à divers travaux sur son immeuble et notamment « la reprise des éléments à pans de bois appuis des éléments de charpente existantes, l’encastrement des pannes de charpente dans le mur mitoyen afin de contrer l’effet de poussée visible dans les combles, la réfection des remplissages de torchis en mitoyenneté ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, dont il n’est pas contesté que M. B… en a eu connaissance le 27 mai 2021 et qu’il comportait les mentions des voies et délais de recours, constitue un acte individuel qui était devenu définitif à la date du 29 avril 2024, date à laquelle la requête de M. B… a été enregistrée. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens irrecevables tirés uniquement de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 mai 2021 devenu définitif, ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, uniquement fondées sur ces exceptions d’illégalité, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquences, les conclusions à fin de décharge et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Félix-Lauragais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Félix-Lauragais tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Félix-Lauragais.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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