Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juil. 2024, n° 2407102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 juillet 2024, à 12h45, M. A B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’interrompre sa rétention administrative en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 août 2022, d’ordonner sa remise en liberté immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant, dans le même délai, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à lui-même, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement est en cours d’exécution alors qu’il a fait valoir sa situation de concubinage et ses liens avec son jeune fils, dont la naissance est postérieure à l’intervention de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet ;
— son éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est père d’un enfant français mineur résidant en France, qu’il a reconnu contribuer à son entretien et à son éducation à hauteur de ses facultés, ce qui conduit en outre à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour, alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’exécution de cette mesure d’éloignement porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle porte également une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier et sa mère étant de nationalité française et n’ayant pas vocation à le suivre en Algérie.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2024 à 9 h 45.
— le rapport de M. Kolbert, juge des référés ;
— les observations de Me Laïd, représentant M. B qui a repris le contenu de ses écritures, en ajoutant qu’il établit que le requérant avait conclu, dès le 31 janvier 2023 un pacte civil de solidarité avec sa compagne française, qu’il répond aux conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour comme parent d’enfant français, qui, s’il ne relève pas du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ajoutant enfin qu’aucune considération relevant de l’ordre public ne peut lui être opposée, les mentions portées dans certaines fiches signalétiques que ne reprend d’ailleurs pas le préfet, étant manifestement dépourvues de toute réalité.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 24 mai 1993, de nationalité algérienne, est entré de manière irrégulière en France en juillet 2021 et s’y étant maintenu, il a, suite à un contrôle effectué en gare de Lille-Flandre, le 30 août 2022, fait l’objet, par arrêté préfectoral du même jour, d’une décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français avec interdiction d’y revenir pendant un an. Le recours exercé contre cet arrêté a été rejeté par jugement n° 2206603 du 3 novembre 2022, du tribunal administratif de Lille, devenu définitif. L’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire français a néanmoins, le 10 mars 2024, présenté une demande de certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Il a ensuite été interpellé, le 12 juin 2024 par les services de police de Lille et s’est vu notifier un arrêté du préfet du Nord, en date du 13 juin 2024, décidant son placement en rétention en vue de mettre à exécution l’arrêté du 30 août 2022. La mesure de rétention a été prolongée pour 28 jours, par ordonnance du 15 juin 2024, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Douai. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en mettant fin à sa rétention et en enjoignant en outre, au préfet du Nord, d’instruire sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte, par ailleurs, des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’un ressortissant algérien peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lorsqu’il justifie être ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition d’exercer même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou de subvenir effectivement à ses besoins, cette situation faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, depuis l’édiction de l’arrêté du 30 août 2022 l’obligeant à quitter le territoire français à l’exécution duquel il s’est soustrait, M. B entretient une vie commune depuis le 4 septembre 2022, avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 31 janvier 2023 et dont il a eu un enfant, né le 24 juillet 2023 et également de nationalité française. L’ensemble des pièces, attestations, factures et photographies, versées au dossier par M. B permettent d’établir que l’intéressé se trouve dans la situation de bénéficier de plein droit du certificat de résidence prévu à l’article 6 de l’accord franco-algérien et que, par suite, la mise à exécution, en juillet 2024, de l’arrêté du 30 août 2022 l’obligeant à quitter le territoire comporte des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à une telle mesure à raison de cette illégalité manifeste, en ce que, du fait de la séparation durable qu’elle lui impose de sa famille, elle contrevient directement au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Eu égard enfin à l’imminence de la mise à exécution de l’arrêté du 30 août 2022, établie par les contacts pris par l’administration préfectorale avec les autorités consulaires algériennes, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de suspendre la mise à exécution de son arrêté du 30 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français, en ce incluse la mesure de rétention décidée à son encontre. Il y a lieu également de lui enjoindre d’instruire simultanément la demande d’abrogation de cet arrêté du 30 août 2022, présentée par l’intéressé le 2 juillet 2024 ainsi que la demande de titre de séjour qu’il a formée le 10 mars 2024, et ce, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. M. B ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à son profit d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La mise à exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 30 août 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre fin sans délai à la mesure de rétention prononcée contre M. B.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’instruire la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B présentée le 10 mars 2024 et d’abrogation de l’arrêté du 30 août 2022, présentée le 2 juillet 2024, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4. L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laïd et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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