Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2503161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. C… A… représenté par Me Vicente demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 juin 2025 par laquelle la commune d’Ozolles a rejeté sa demande d’information concernant les droits dont il est titulaire sur la concession funéraire de sa sœur Edith A… ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ozolles de lui transmettre les informations nécessaires concernant la concession d’Edith A… et sur la propriété de cette concession, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ozolles la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la concession dans laquelle est inhumée Edith A… n’a pu être acquise par M. et Mme B… dans l’année suivant l’enterrement de sa sœur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Edith A… est décédée le 23 juillet 2023 et a été inhumée le 27 juillet 2023 au cimetière de la commune d’Ozolles sur la concession de terrain numéro A32. Par un courrier du 8 juin 2024 ayant pour objet « simple actualisation et mise au point », M. et Mme B… ont informé le frère d’Edith A…, M. C… A…, que la concession de terrain numéro A32 était leur propriété, que la tombale de granit appartenait pour moitié à Georgette B… et à Simone A… et que « toutes modifications ou déplacements d’objets ou adjonctions » sans une autorisation écrite des propriétaires seraient considérés comme une atteinte aux biens d’autrui. Par un courrier du 3 septembre 2024, M. A… a demandé au maire d’Ozolles de lui transmettre « le dossier concernant cette concession ». Aucune réponse ne lui a été apportée. Par un courrier du 23 avril 2025, distribué le 28 avril 2025, M. A… a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au maire d’Ozolles « de lui faire un retour (…) dans les plus brefs délais concernant le caveau familial (…) ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 28 juin 2025, par laquelle la commune d’Ozolles a rejeté sa demande d’information concernant les droits dont il est titulaire sur la concession funéraire de sa sœur Edith A…
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A supposer que la demande particulièrement imprécise contenue dans le courrier du 23 avril 2025 de M. C… A… ait pu donner naissance à une décision implicite de rejet, la circonstance, invoquée au soutien d’un moyen d’erreur de fait difficilement intelligible, tirée de ce que la concession dans laquelle est inhumée Edith A… n’a pu être acquise par M. et Mme B… dans l’année suivant l’enterrement, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus opposé par le maire d’Ozolles à cette demande de renseignements.
4. Les conclusions d’annulation de la requête de M. A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ozolles, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Ozolles
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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