Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2226978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société TP Dumichel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, la société TP Dumichel, représentée par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période d’octobre 2015 à septembre 2017, et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour le quatrième trimestre de l’année 2018, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré et des intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d’octobre 2015 à septembre 2017 ne sont pas fondés, dès lors que l’administration a comptabilisé l’ensemble des sommes encaissées sur son compte bancaire sans établir le caractère taxable de ces sommes ;
- la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré, en méconnaissance de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, et il appartient à l’administration de démontrer le caractère délibéré du manquement en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la société requérante au titre du quatrième trimestre de l’année 2018 est irrecevable, en raison de la tardiveté de la réclamation contentieuse et de l’absence de moyen relatif à cette imposition dans la requête ;
- contrairement à ce qu’elle soutient, la société requérante supporte la charge de la preuve en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a donné son accord à la rectification des impositions en litige et uniquement contesté la majoration pour manquement délibéré dans ses observations ;
- le caractère taxable des sommes en cause est établi par les écritures comptables de la société, qui n’ont pas été rejetées mais considérées comme probantes ;
- les sommes en litige correspondent à des encaissements constatés sur le compte professionnel de la société et sont donc constitutives du chiffre d’affaires relevant de l’activité économique de la société ;
- le caractère délibéré du manquement en cause est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TP Dumichel, qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbains, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017, à l’issue duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 15 mars 2019 pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Une somme de 27 196 euros, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période, à la majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts et aux intérêts de retard a été mise en recouvrement le 15 juillet 2019. Par une réclamation du 30 septembre 2022, la société TP Dumichel a contesté la mise à sa charge de ces rappels et pénalités, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement le 28 février 2019 au titre du quatrième trimestre de l’année 2018. Sa réclamation ayant été rejetée, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et de la majoration pour manquement délibéré.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l’année 2018 :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / (…). ».
3. Ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la réclamation présentée le 30 septembre 2022 par la société TP Dumichel concernant la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement le 28 février 2019 est tardive. Ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Au demeurant, la société requérante ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin de décharge de cette imposition.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 :
Quant à la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
5. La société TP Dumichel, qui a été en mesure de présenter ses observations à la suite de la réception de la proposition de rectification du 15 mars 2019, a indiqué à l’administration fiscale, par courrier du 10 mai 2019, qu’elle n’avait pas d’observations à formuler s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, qu’elle acceptait, et qu’elle demandait seulement la remise de la majoration pour manquement délibéré. Dans ces conditions, il appartient à la société requérante de démontrer le caractère exagéré de ces rappels.
Quant au bien-fondé des rappels :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) / 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ».
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a identifié un certain nombre de règlements de clients, paiements par compensation et lettres de change, comptabilisés au cours de la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, pour lesquels la société TP Dumichel n’a pas déclaré de taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante, qui se borne à soutenir que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du caractère taxable des sommes encaissées alors qu’elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition en cause ainsi qu’il a été dit au point 5, n’établit pas que c’est à tort que l’administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, ni que ceux-ci présenteraient un caractère exagéré.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
9. Il résulte de l’examen de la proposition de rectification du 15 mars 2019 par laquelle l’administration a fait connaître à la société TP Dumichel sa décision de lui infliger la majoration pour manquement délibéré que cette lettre exposait les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposait cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette pénalité ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (…) de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration. ».
11. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
12. Pour sanctionner la société TP Dumichel, l’administration fiscale s’est fondée sur la part importante du total des règlements hors taxes reçus par la société de ses clients que représente l’insuffisance déclarative des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, soit 30 % pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016 et 54 % pour la période d’octobre 2016 à septembre 2017. Elle s’est également fondée sur le caractère renouvelé du manquement, indiquant que la société avait déjà commis, entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2015, un manquement déclaratif ayant entraîné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, elle a indiqué que le choix de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée l’ensemble des recettes taxables était éclairé, un rappel récent des règles d’exigibilité ayant été fait à la société. Ces éléments permettent, en l’espèce, d’établir le caractère délibéré du manquement commis, alors en outre que la société a elle-même indiqué dans ses observations du 10 mai 2019 qu’elle n’avait pas déclaré la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en raison d’importantes difficultés de trésorerie. La société TP Dumichel n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a appliqué la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société TP Dumichel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TP Dumichel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TP Dumichel et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
Signé
C. FOUASSIER
La greffière,
Signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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