Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2026, n° 2602182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à la préfète de justifier de la délégation consentie au signataire ;
- l’arrêté du 8 janvier 2026 est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle :
- l’arrêté du 8 janvier 2026 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique où a été entendu le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 16 juin 1987 à Kinshasa, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2024 prise par la préfète du Rhône, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par l’arrêté attaqué du 8 janvier 2026, notifié le 11 février 2026, la préfète du Rhône a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 8 janvier 2026 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation qui lui a été donnée par la préfète du Rhône le 4 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 8 janvier 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. D’une part, si M. A… soutient qu’il n’a aucune intention de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il est le père d’un enfant français et que sa concubine est enceinte, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au contraire, la mesure d’assignation à résidence ayant pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2024 prise par la préfète du Rhône, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, ne pouvoir quitter immédiatement le territoire à défaut de document d’identité, ni que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
8. D’autre part, alors que M. A… est contraint de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00, il n’apparaît pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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