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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2025, n° 2403877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n°2202328, présentée pour Mme E D par la selarl Guevenoux-Glorian, désigné M. F B en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété sise 134 boulevard de la République à Abbeville (80100) et les moyens d’y remédier.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, M. F B, expert, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 janvier 2023, au syndicat des copropriétaires du 132 boulevard de la République à Abbeville (80100), pris en la personne de son syndic, le cabinet de Simencourt.
Il fait valoir que lors d’une réunion d’expertise, il est apparu utile d’appeler à la cause le syndicat des copropriétaires du 132 boulevard de la République, en raison des containeurs d’ordures ménagères de la résidence stockés sur le domaine public, notamment sur la voie communale créée afin de desservir cette copropriété, le long de la propriété de Mme D, et qui génèrent des nuisances olfactives, ainsi que la présence de rats et de déchets à leurs alentours.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme E D représenté par
Me Guevenoux Glorian, demande au juge des référés, pour les motifs exposés par l’expert, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. B par ordonnance du 18 janvier 2023 au syndicat des copropriétaires du 132 Boulevard de la République à Abbeville pris en la personne de son syndic, le cabinet de Simencourt.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2024, le cabinet de Simencourt, représentant le syndicat des copropriétaires du 132 Boulevard de la République à Abbeville indique au juge des référés qu’un accord pourrait intervenir entre les parties par la création d’un local destiné au stockage des poubelles de cet immeuble envisagé au mois de janvier 2025.
La requête a été communiquée à la commune d’Abbeville et à M. C A, qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n°2202328, présentée pour Mme E D par la selarl Guevenoux-Glorian, désigné M. F B en qualité d’expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant sa propriété sise 134 boulevard de la République à Abbeville (80100) et les moyens d’y remédier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise au syndicat des copropriétaires du 132 Boulevard de la République à Abbeville pris en la personne de son syndic, le cabinet de Simencourt.
3. Il résulte de l’instruction que la présence des containeurs d’ordures ménagères de cet immeuble, à proximité du bien de Mme D, est susceptible de participer aux désordres dont l’intéressée se plaint. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B, expert, dès lors que cette mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de sa mission, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. B, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du
18 janvier 2023 est étendue au syndicat des copropriétaires du 132 boulevard de la République à Abbeville (80100), pris en la personne de son syndic, le cabinet de Simencourt.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de Mme E D, de la commune d’Abbeville, de M. C A et du cabinet de Simencourt.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires par voie électronique au plus tard le 15 juillet 2025 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à la commune d’Abbeville, à M. C A, au cabinet de Simencourt et à M. F B, expert.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403877
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