Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2303650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 3 janvier 2024, M. A C conteste la décision, en date du 19 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que, fatigable et sujet aux pertes d’équilibre en raison des séquelles d’un accident vasculaire cérébral, il a constamment besoin d’une canne pour se déplacer.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C ne remplit aucun des critères d’octroi de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C conteste la décision, en date du 19 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 22 juin 2023, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte de l’instruction que M. C conserve les séquelles d’un accident vasculaire cérébral sylvien droit se traduisant notamment par des troubles de l’équilibre et de la marche. Son médecin traitant a établi le 25 septembre 2023 un certificat attestant que « pour marcher à moins de 200 mètres, M. A C doit utiliser une aide technique (canne de marche) », formule quelque peu équivoque mais d’où il paraît se déduire à la fois que le périmètre de marche du requérant est désormais inférieur à 200 mètres et que, en tout état de cause, il ne peut effectuer aucun déplacement pédestre extérieur sans recourir à une canne. La circonstance que ce certificat médical est postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Dans ces conditions, et alors que le handicap de M. C est durablement installé, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de M. C au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à l’intéressé une telle carte, dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 19 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à M. C, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de cinq ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
David BLa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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