Rejet 10 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 août 2022, n° 2209709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury du master 2 des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) parcours espagnol de l’université de Nantes, révélée par le relevé de note du 28 juin 2022, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nantes de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nantes les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée empêche son insertion professionnelle et lui cause un préjudice moral et financier ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 18 de l’arrêté du 9 avril 1997 relatif au DEUG, à la licence et à la maîtrise ; elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que les étudiants de l’Université de Tours ont droit à deux sessions d’examen.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, l’université de Nantes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : si la requérante soutient que la décision attaquée l’empêche de s’insérer professionnellement, elle ne produit aucun refus d’embauche résultant de son ajournement au master 2 ; son ajournement ne la prive pas de s’inscrire au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES), ouvert aux étudiants inscrits en master 2 ; son ajournement ne la prive pas de la possibilité d’être recrutée en qualité d’enseignant contractuel ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2022 à 11h00:
— le rapport de Mme Dubus, juge des référés,
— les observations de Me Angibaut, substituant Me Marchand et représentant l’université de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite au master 2 MEEF parcours espagnol, à l’antenne d’Angers de l’université de Nantes, au titre de l’année universitaire 2021-2022. Elle a été informée, suite à l’établissement de son relevé de notes le 28 juin 2022, de son ajournement par le jury de l’université. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, notifié à l’université de Nantes le 4 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du jury du master 2 MEEF parcours espagnol de l’université de Nantes, révélée par le relevé de note du 28 juin 2022, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B soutient que son ajournement l’empêche de s’insérer professionnellement et lui cause un préjudice moral et financier. Toutefois, ainsi que le soutient le président de l’université de Nantes, elle n’établit nullement que son ajournement ait entraîné un refus d’embauche et qu’il ne lui est pas possible d’exercer des fonctions de professeur contractuel. Au demeurant, la requérante ne démontre pas avoir candidaté à des offres d’emploi. Par ailleurs, son ajournement n’a pas pour effet de l’empêcher de s’inscrire au concours du CAPES. Enfin, la requérante ne caractérise pas l’urgence à suspendre la décision attaquée en se bornant à soutenir que celle-ci lui cause un préjudice moral et financier. Il s’ensuit que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la délibération du jury du master 2 des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation parcours espagnol de l’université de Nantes, révélée par le relevé de note du 28 juin 2022, prononçant son ajournement au titre de l’année universitaire 2021-2022. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l’université de Nantes.
Fait à Nantes, le 10 août 2022.
La juge des référés Le greffier
Mme Dubus C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2207275
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Classes ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Enseignement supérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sri lanka ·
- Pays
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Incident ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Établissement ·
- Recours administratif ·
- Fait ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Département ·
- Établissement ·
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Indemnité d 'occupation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Commune ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.