Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2201777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Aubree, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2380 émis par le département des Alpes-Maritimes le 4 février 2022 valant titre de recettes pour une créance d’un montant de 5 312,50 euros toutes taxes comprises ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le titre de recettes en litige a été pris par une autorité incompétente en ce que seul l’établissement scolaire Henri Matisse, en sa qualité d’ordonnateur, était compétent pour émettre ce titre ;
— le titre de recettes est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas mention des bases de la liquidation ;
— la créance objet du titre de recettes est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
La procédure a été communiquée au centre des finances publiques des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre en date du 30 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience qui pourrait avoir lieu d’ici entre mars et juin 2025, et que l’instruction pourrait être close par l’émission d’une ordonnance de clôture d’instruction à compter du 31 janvier 2025.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, l’instruction a été clôturée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée d’administration, a été nommée chargée de mission en ressources humaines de proximité au rectorat de l’académie de Nice le 1er septembre 2019. Dans le cadre de ses fonctions, par une convention d’occupation précaire, un logement appartenant au département des Alpes-Maritimes au sein du collège Henri Matisse à Nice, a été mis à sa disposition du 20 août 2019 au 31 juillet 2020, moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’occupation de 886 euros en sus de ses consommations personnelles de fluides. Par courrier du 6 mai 2020, Mme C a été informée du non-renouvellement de sa convention d’occupation temporaire à compter du 1er août 2020. Après avoir adressé plusieurs courriers aux fins de libération des lieux au 31 juillet 2020, demeurés vains, le département des Alpes-Maritimes a informé Mme C qu’elle était redevable, du fait de son occupation sans droit ni titre du logement de fonction, d’une indemnité d’occupation majorée et qu’à défaut de paiement des sommes dues un titre de recettes serait émis à son encontre. Mme C a définitivement quitté les lieux le 31 juillet 2021. Le département des Alpes-Maritimes a émis à l’encontre de l’intéressée, un premier titre exécutoire le 26 février 2021 d’un montant de 3 984 euros relatif à l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement du 1er août 2020 au 30 octobre 2020 inclus, majorée de 50%, un deuxième titre exécutoire le 13 mai 2021 d’un montant de 9 297 euros correspondant à l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 inclus, majorée de 50% les trois premiers mois puis de 100% les mois suivants, et, un dernier titre exécutoire le 4 février 2022 d’un montant de 5 312,50 euros correspondant à l’indemnité d’occupation sans droit ni titre du logement du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 inclus, majorée de 100%. C’est ce dernier titre exécutoire dont Mme C demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de recettes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, le titre exécutoire en litige, outre la mention du montant de la somme réclamée à la requérante, comporte en objet, « Occupation illicite logement de fonction au CES Henri Matisse à Nice du 01/05 au 31/07/2021 ». Toutefois, ce titre ne comporte pas d’éléments permettant de calculer la créance ainsi mise à la charge de Mme C. Si cette dernière a été destinataire d’un courrier du département transmis par voie d’huissier et remis le 17 septembre 2020, l’informant de l’application, en vertu de l’article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, d’un majoration de 50% de la redevance d’occupation domaniale les six premiers mois de l’occupation sans droit ni titre du logement concédé jusqu’au 1er août 2020 puis de 100% au-delà, et accompagné notamment de l’avis du 22 août 2019 de la brigade d’évaluation de la direction générale des finances publiques fixant la valeur locative du bien, ces documents n’ont cependant pas été annexés au titre en litige lequel n’y fait pas davantage référence. Il suit de là que le titre exécutoire contesté ne comportait pas d’indications suffisantes sur les bases de liquidation de la créance et Mme C est fondée à soutenir qu’il est de ce fait entaché d’irrégularité.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-3 du même code : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. ». Aux termes de l’article R. 421-8 du même code : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’Etat au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : / () / 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; () « . Aux termes de l’article R. 421-58 du même code : » I.- Le budget des établissements () comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement (). / II.- Les ressources comprennent : () 3° Des ressources propres, notamment () le produit () des conventions d’occupation des logements et locaux (). « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-67 du même code : » Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis à l’agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-68 du même code : » Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. ".
5. Il résulte des dispositions combinées du 4° du premier alinéa de l’article R. 421-9, du 3° du II de l’article R. 421-58 et des articles R. 421-67 et R. 421-68 du code de l’éducation que, nonobstant la circonstance que le département des Alpes-Maritimes soit propriétaire du logement mis à la disposition de Mme C et dans lequel celle-ci s’est maintenue postérieurement à l’expiration de la convention d’occupation précaire à compter du 1er août 2020, le chef d’établissement du lycée d’Estienne d’Orves dont dépend le collège Henri Matisse était seul compétent pour émettre à l’encontre de l’intéressée des titres exécutoires en vue de recouvrer les créances qui seraient nées du maintien irrégulier de celle-ci dans les lieux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre de recettes en litige a été pris par une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que Mme C, qui ne demande pas la décharge de la créance de l’administration, est fondée à demander l’annulation pour vice d’incompétence et irrégularité formelle du titre exécutoire émis le 4 février 2022 à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme que Mme C demande au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 4 février 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département des Alpes-Maritimes, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, au lycée d’Estienne d’Orves de Nice et au centre des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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