Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2402274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son exclusion définitive de service ;
2°) le versement de 10 000 000 euros de dommages et intérêts ;
3°) sa réhabilitation administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée, repose sur des faits imprécis, porte atteinte à sa liberté d’expression et qu’il existe un doute sur la délégation de signature de l’auteur de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable, le requérant ne justifiant en outre d’aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
M. C… a présenté de nouveaux mémoires, enregistrés le 25 février 2026, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été nommé greffier stagiaire à compter du 2 octobre 2023, à la suite de sa réussite du concours de greffier des services judiciaires et a débuté sa formation à l’Ecole nationale des greffes le 2 octobre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son exclusion définitive des fonctions, ainsi que le versement d’une somme de 10 000 000 euros de dommages et intérêts.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le directeur des services judiciaires, lequel dispose, en sa qualité de directeur d’administration centrale, d’une délégation lui permettant de signer cette décision au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 4 juillet 2024 doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et relate de façon particulièrement précise et détaillée les éléments de fait sur lesquelles se fonde la décision d’exclusion définitive de service ; il indique de façon tout aussi précise en quoi ces faits constituent des manquements aux devoirs de M. C…. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a adressé plusieurs messages à l’équipe encadrante de l’Ecole nationale des greffes ainsi qu’à ses collègues de promotion, les 10 et 11 octobre 2023, pour se plaindre de harcèlement moral et de discrimination, et informer de son intention de saisir le procureur de la République, ceci en raison de la mention «groupes séparés » sur un forum de cours et de supposés sous-entendus racistes ou discriminants de la part d’autres stagiaires. Le 12 octobre 2023, il a transmis un nouveau courriel dans lequel il tient des propos très critiques à l’égard de l’école et de l’institution judiciaire, annonce son intention de saisir le procureur de la Cour pénale internationale de La Haye pour « apartheid » et appelle à un « printemps des greffiers ». M. C… ne conteste pas être l’auteur de ces messages, contenant des propos particulièrement dénigrants et offensants, mettant en cause des greffiers stagiaires et l’équipe encadrante de l’école, ce qui a créé un vif émoi en son sein, et suscité des demandes de protection fonctionnelle d’agents du service et nécessité la mise en place d’une cellule psychologique. Il a, par la suite, adressé de nouvelles critiques virulentes à l’égard de l’administration, en tenant à son encontre des propos excessifs, et publié sur des plateformes d’édition libres des ouvrages sur l’Ecole nationale des greffes reprenant ses critiques et accusations. Par ailleurs, il a adopté en mars 2024 un comportement discourtois et agressif envers des personnels de la cour d’appel de Paris. En outre, il a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis pour avoir proféré des menaces à l’encontre de membres du tribunal administratif de Montreuil. L’ensemble de ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie par les pièces du dossier, est constitutif de manquements aux obligations de réserve et de loyauté, et témoigne d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions de greffier stagiaire. M. C… ne peut à cet égard se prévaloir de sa liberté d’expression, la virulence et l’agressivité des propos qu’il a employés à l’égard d’autres agents publics n’étant pas compatibles avec le respect de ses obligations déontologiques.
Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la sanction d’exclusion définitive des fonctions prononcée à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation, ni qu’elle est disproportionnée, ni enfin, qu’elle porte atteinte à sa liberté d’expression.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions indemnitaires et tendant à sa « réhabilitation administrative », doivent de même, et en tout état de cause, être rejetées, en l’absence d’illégalité fautive de la décision contestée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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