Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la matérialité des délits qui lui sont reprochés n’est pas établie, qu’il a tenté de régulariser sa situation à plusieurs reprises depuis 2018 et qu’il travaille en qualité d’ouvrier qualifié depuis cette date ;
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant moldave né le 9 juillet 1999, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont il demande au tribunal l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. M. C ne justifie ni de son entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ni, en toute hypothèse, avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure précédente d’éloignement prise à son encontre le 26 avril 2024 par le préfet de Seine-et-Marne. Par ailleurs, s’il a fait état dans le cadre de son audition par les services de police le 13 avril 2025 de la présence de son épouse, il n’établit pas que cette dernière serait en situation régulière sur le territoire français et ne se prévaut d’aucune autre attache particulière en France. Enfin, M. C n’apporte pas d’élément pour établir l’activité professionnelle d’ouvrier en bâtiment dont il se prévaut et il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été autorisé à travailler en France. Dans ces conditions, en admettant même que la matérialité des délits, pour lesquels il a fait l’objet de signalements et dont il est fait état dans l’arrêté litigieux, ne soit pas établie, en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant le retour en France pendant trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. Elle n’a pas davantage porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A.Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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