Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2327693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 15 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la SAS Thiboumery 6, représentée par Me Zerrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour la surélévation d’une construction située au 6, rue Thiboumery, à Paris, pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration de ce délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- a été pris en méconnaissance de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France sur son projet ne lui a pas été communiqué ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en ce qu’il lui oppose un sursis à statuer au regard du projet du futur plan local d’urbanisme adopté en juin 2023 alors qu’elle disposait d’un certificat d’urbanisme en date du 16 février 2023 ;
- méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors les orientations du projet de PADD du futur plan local d’urbanisme sont particulièrement générales et imprécises, l’orientation n° 20 ne fait aucune mention de la nécessité d’instituer des emplacements réservés en vue de la construction de logements sociaux et de ce que le projet n’est pas de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- est illégal compte tenu de l’illégalité du futur plan local d’urbanisme eu égard au fait que le projet de règlement est incohérent avec les orientations du PADD, méconnaît notamment les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme relatives à l’objectif de mixité sociale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe à 100% l’objectif de logements sociaux devant être créés sur l’emplacement réservé qui grevait sa parcelle comme en témoigne la circonstance que l’emplacement litigieux n’a finalement pas été retenu par le plan local d’urbanisme adopté en novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Thiboumery d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par la société Thiboumery 6 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Dimondo, représentant la société Thiboumery 6, et de Me Santoni et Me Tonani, représentants la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2023, la société Thiboumery 6, représentée par M. A…, a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation d’une construction R +1 sur un niveau de sous-sol située au 6, rue Thiboumery, à Paris (75015). Par un arrêté en date du 21 septembre 2023, dont la société Thiboumery 6 demande l’annulation, la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial (…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales applicables au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 de ce même code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
Par un arrêté du 27 juillet 2023, transmis au représentant de l’Etat le même jour et publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 31 juillet suivant , la maire de Paris a donné à M. B… C…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si, par dérogation au principe selon lequel le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande dès lors que ledit auteur en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, si la société Thiboumery 6 se prévaut des dispositions précédemment citées, il est constant qu’elle n’a pas sollicité la communication de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France concernant son projet. Par suite, et alors qu’un refus de communication relèverait en tout état de cause d’un contentieux distinct sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs et est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
En l’espèce, l’arrêté du 21 septembre 2023, qui se réfère aux articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l’urbanisme et rappelle que, par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021, indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a sursis à statuer, à savoir notamment que le projet envisagé est contraire à une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme. A cet égard, il précise « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à poursuivre des objectifs ambitieux en matière de logement social, se traduisant notamment par la création de nouveaux emplacements réservés en faveur du logement social dans le PLU ; que l’article UG. 1. 5. 2 du projet de règlement de ce plan dispose que les opérations de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination, sont soumises aux obligations attachées aux emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements, dont celles qui prévoient d’affecter une partie de la surface de plancher à l’habitation, et une part à certains types de logements dans des propositions plus spécifiques précisées par les documents graphiques dudit plan ». En outre, l’arrêté précise que le projet du permis de construire se situe sur un terrain grevé d’un emplacement en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et qu’il ne comporte aucune surface affectée au logement social. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
D’une part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions précédemment citées, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Par ailleurs, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durable ne soit pas opposable aux autorisations d’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le maire se fonde dessus pour opposer un sursis dans la mesure où le projet d’aménagement et de développement durable, bien que non opposable, permet de connaître, eu égard au rapport de cohérence qu’il entretient avec le plan local d’urbanisme, les interdits.
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a obtenu un certificat d’urbanisme le 16 février 2023, alors que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du nouveau plan local d’urbanisme, délibérées en novembre 2021, avait déjà eu lieu et que ces orientations, reprises dans le projet de règlement, transmis aux membres du Conseil de Paris, étaient en cours de concertations. Or, et alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle en débat avait été identifiée comme un emplacement réservé dès février 2022, il résulte des termes du projet d’arrêté portant projet d’aménagement et de développement durable du nouveau plan local d’urbanisme, et notamment de son orientation 20, que : « le PLU bioclimatique, en application des objectifs du SDRIF et du PLH, doit contribuer à la poursuite de l’effort de production de logements sociaux et abordables et à son rééquilibrage territorial : / – Viser 40% de logements publics dans le parc de résidences principales, dont 30 % de logements locatifs sociaux et 10% de logements abordables à l’horizon de 2035 ; / – Contribuer au rééquilibrage de l’offre sur l’ensemble de la capitale pour développer la mixité sociale et la détente du marché de l’immobilier, par une offre équilibrée au sein du territoire en produisant majoritairement dans les arrondissements et zones déficitaires. ». Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durable précise que, « à ce titre le PLU bioclimatique vise à : / En matière de logement : – développer la mixité sociale et définir des équilibres au sein des QPV en adaptant l’offre de logements familiaux et spécifiques selon les besoins des quartiers de faubourgs ou de portes ; (…) / ; – rééquilibrer à l’échelle parisienne l’accueil des ménages les plus fragiles par le développement d’une offre très sociale en dehors des quartiers politiques de la ville ; / – accroître l’offre de logements à loyers accessibles par la captation de logements privés pour maintenir les classes populaires et classes moyennes dans les quartiers de faubourg ». Enfin, et ainsi qu’il a été dit, ces orientations sont reprises dans le projet d’arrêté adopté le 5 juin 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, qui, d’une part, prévoit au point UG 1.5.2 de l’article UG 1, que les opérations de construction neuve, restructuration lourde, extension, surélévation ou changement de destination, sont soumises aux obligations attachées aux emplacements réservés en vue de la réalisation de certains types de logements et d’autre part, délimite les emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes d’habitation ou de certaines catégories de logements.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société Thiboumery, qui prévoit de surélever une construction existante sur trois niveaux pour y créer six logements privés supplémentaires, se situe sur un des emplacements réservés identifiés par le projet de plan local d’urbanisme, lequel envisage par ailleurs la possibilité que les propriétaires des terrains concernés exercent, en vertu de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, leur droit de délaissement.
Dans ces conditions, eu égard à l’état d’avancement du futur plan local d’urbanisme à la date du certificat d’urbanisme délivré à la société Thiboumery 6 et compte tenu de ce que le projet de cette dernière ne prévoit la création d’aucun logement social, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Ville de Paris a pu considérer que ledit projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme :
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 101-2 du même code : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile (…) ». Aux termes de l’article L. 151-41 du même code : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit (…) ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En l’espèce, si la société Thiboumery 6 soutient que le projet de règlement de plan local d’urbanisme est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment avec ses orientations n° 35 et n° 38, ces dernières, qui ont respectivement pour objet de « protéger le grand paysage parisien » et de « privilégier la transformation du bâti », sont sans rapport avec l’identification d’emplacements réservés en vue de la création de logements sociaux. Dans ces conditions, et alors que l’orientation n° 20 de ce même projet de règlement vise à développer l’offre de logements à loyers accessibles, notamment par la captation de logements privés, le moyen tiré de l’incohérence des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant de tels emplacements et l’identification à ce titre de sa parcelle avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable doit être écarté.
En second lieu, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement de son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité des choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Thiboumery 6, les dispositions précédemment citées du code de l’urbanisme, ne s’opposent pas à ce que les auteurs du plan local d’urbanisme imposent, s’agissant de l’affectation des surfaces de plancher à usage d’habitation nouvellement créées sur des terrains grevés d’un emplacement réservé, un taux de 100 % de logements sociaux, dès lors que le respect des objectifs de mixité sociale et de la répartition équilibrée et dans le cadre d’un objectif de mixité sociale diversifiée de l’offre de logements s’apprécie, conformément à l’objectif de mixité voulue par les auteurs du plan local d’urbanisme de Paris, à l’échelle d’un secteur ou d’un quartier. Or, il n’est, en l’espèce, aucunement établi que l’objectif de mixité sociale et le taux de 25% de logements sociaux fixé par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui ne constitue au demeurant qu’un objectif minimum à atteindre, seraient désormais atteints dans le XVème arrondissement de Paris. Enfin, la circonstance que la Ville de Paris ait pu décider, à la suite des éléments techniques recueillis dans le cadre de l’enquête publique conduite entre janvier et février 2024, de revoir la localisation des emplacements réservés et de ne finalement pas grever la parcelle de la société requérante d’un tel emplacement, n’est pas, en tant que telle, de nature à établir que le projet de règlement de plan local d’urbanisme initialement envisagé était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Thiboumery 6, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Thiboumery 6 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Thiboumery 6 la somme demandée par la Ville de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Thiboumery 6 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Thiboumery 6 et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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